Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 22 juillet 2025, Mme A… E…, agissant en sa qualité de tutrice légale de son fils M. B… D…, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant en le mettant en mesure de transmettre un dossier au collège des médecins de l’Office et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce enregistrée le 16 juillet 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant de Mme E… et de M. D….
Considérant ce qui suit :
1.M. B… D…, ressortissant géorgien, né le 31 août 2005, est entré en France le 29 septembre 2023. Il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision du 1er février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 5 août 2024, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer cette demande par une décision du 19 août 2024 et, par un arrêté du 27 août 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser à M. D… un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire, le préfet de la Gironde a considéré le rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile, le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 août 2024 en raison du non-respect des délais prévus à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifie le rejet de cette demande, sa situation personnelle et familiale notamment le fait qu’elle se déclare célibataire et sans charge de famille en France, que sa mère a fait l’objet elle-même d’un refus de sa demande d’asile et d’une obligation de quitter le territoire français du même jour et, « qu’il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans » et « après un examen approfondi de [la] situation de l’intéressé, ensemble les déclarations de l’intéressé et les éléments produits (…) », a estimé qu’il n’entrait dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France en septembre 2023 afin de faire bénéficier de soins à son fils majeur, M. D…, gravement handicapé du fait d’une méningite bactérienne contractée à l’âge d’un mois, souffrant d’un retard mental, d’épilepsie et d’une déformation de la colonne vertébrale, qui le contraignent à se déplacer en fauteuil roulant et le rendent dépendant dans tous les actes de la vie quotidienne. Les pièces médicales produites permettent d’établir qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux contre l’épilepsie et est suivi sur le plan neurologique et orthopédique au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une scoliose évolutive, génératrice d’une insuffisance respiratoire, qui nécessitera une prise en charge chirurgicale, laquelle a eu lieu en mars 2025. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que la demande d’asile de M. D…, qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 1er février 2024, et celle de sa mère, portaient sur l’état de santé de celui-ci et les difficultés rencontrées dans leur pays d’origine en raison de l’indisponibilité de certains traitement en Géorgie, du rejet de leur famille et de la société, des propos déplacés ou méprisants ainsi que des problématiques d’aménagement de l’espace public rendant difficile ou impossible pour son fils les déplacements en fauteuil roulant. Il avait également connaissance de la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée le 5 août 2024 et avait été informé de la situation de l’intéressé à l’occasion de la requête présentée par Mme E… à l’encontre d’un premier arrêté de refus de titre de séjour du 21 mai 2024 la concernant, annulé par un jugement n°2403860 du tribunal le 5 août 2024 en raison d’un défaut d’examen du fait de l’absence de prise en compte de l’état de santé de son fils. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui ne mentionne aucun élément relatif à l’état de santé de l’intéressé, ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Son arrêté est par suite entaché d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024.
Sur l’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de M. D…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de munir le requérant sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Sur les frais liés au litige :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jourdain de Muizon d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 27 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Jourdain de Muizon, conseil de M. D…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, tutrice légale de M. B… D…, au préfet de la Gironde et à Me Margaux Jourdain de Muizon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère.
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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