Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mars 2025, n° 2502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C A, représenté par Me Le Gall, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, lequel renoncera le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est placé à tort en compétence liée ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Arnal, substituant Me Le Gall, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc, né le 21 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mars 2022. Par une décision du 26 juillet 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile dans une décision du 12 juin 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme F B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions d’interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que M. D et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
4. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant serait arrivé en France de manière irrégulière en mars 2022 et que depuis le rejet de sa demande d’asile il se maintient en situation irrégulière, n’ayant pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire du 15 février 2024, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident ses parents, ses trois frères et quatre sœurs. Enfin, le préfet mentionne, sans retenir la menace à l’ordre public, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ni d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait placé en situation de compétence liée.
7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’assortit ce moyen d’aucun commencement de preuve permettant d’en apprécier le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite les moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Louisa Le Gall.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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