Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2025, n° 2523544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarr-Barry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que, n’ayant pas reçu de récépissé en dépit d’une demande de renouvellement présentée dans le délai requis, il ne peut plus exercer son activité professionnelle et l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit au travail et à son droit à une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 novembre 1976, et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte pluriannuelle valable du 18 mai 2023 au 17 mai 2025, en a sollicité le renouvellement, d’après l’attestation de prolongation d’instruction produite au dossier, le 31 mars 2025, soit, contrairement à ce qu’il soutient, en dehors du délai requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant une présentation de la demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du titre de séjour en cours de validité. En outre, M. A… produit une attestation de confirmation de demande dont il ressort qu’il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 août 2025, sans justifier avoir été obligé de réitérer sa demande en raison d’un complément d’instruction à l’initiative de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas avoir présenté sa demande dans le délai requis, ne saurait en tout état de cause bénéficier de la présomption d’urgence prévue en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier du caractère urgent des mesures demandées au juge des référés, M. A… se prévaut du risque de licenciement auquel il est exposé en raison de l’irrégularité de son séjour. Toutefois, il ressort du courrier du 15 décembre 2025 le convoquant à un entretien préalable que son employeur envisage à son encontre une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, de sorte qu’il n’établit pas que la perte d’emploi alléguée aurait quelque lien que ce soit avec son séjour irrégulier sur le territoire français. Dans ces conditions, les circonstances dont il se prévaut ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai rappelé au point 2. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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