Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2023, n° 2305347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, avant-dire droit, au préfet de la Gironde de communiquer l’intégralité de la décision litigieuse ;
2°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le requérant bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et définitive, et préciser qu’à défaut d’aide juridictionnelle cette somme lui sera versée à sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France régulièrement depuis 2016, que l’urgence est présumée dans la mesure où sa demande tendait au renouvellement de son titre de séjour, que la décision le prive de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche et du statut d’auto-entrepreneur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à l’examen réel et sérieux de sa situation ;
* l’irrégularité de l’avis émis par l’OFII (office français de l’immigration et de l’intégration) caractérise un vice de procédure ;
* elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au titre de séjour « parent d’enfant mineur malade » ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
* le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de ses allers-retours au Maroc, de son insertion durable dans la société française.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme D, son épouse ;
— la requête n°2305344 enregistrée le 28 septembre 2023 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code précité : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Pour l’application des dispositions précitées du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que soit suspendue la décision du 11 août 2023, M. B, de nationalité marocaine, soutient que sa demande de titre de séjour réceptionnée en préfecture le 11 août 2022 doit être regardée comme tendant au renouvellement de son titre de séjour, qu’elle le prive de toute possibilité de travailler et par conséquent de subvenir aux besoins de sa famille.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier que la demande précitée est une première demande de titre de séjour par changement de statut. M. B ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre ou à son retrait.
6. Il ressort également de la requête et des pièces jointes que M. B, qui était présent en France depuis 2016 en qualité d’enseignant en mission auprès du consulat du Maroc, a vu cette mission prendre fin au 1er juillet 2022. Son dernier titre de séjour était valable jusqu’au 25 mai 2023. La seule production d’une promesse d’embauche de l’association mérignacaise des musulmans (AMM) sur un contrat à durée déterminée de 36 heures par mois pour 360 euros mensuels à compter du 7 septembre 2022 ne permet pas, en toute hypothèse, de subvenir aux besoins de sa famille, constituée de son épouse et de deux enfants mineurs en France. Il en va de même de son inscription récente en qualité d’autoentrepreneur, sans que soit justifié au demeurant un début d’activité suffisamment significatif. Il apparaît ensuite que Mme C, son épouse, a fait l’objet d’un arrêté du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il n’est ni démontré ni même allégué qu’il serait frappé d’un recours devant le juge des référés. Pour ces différentes raisons, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie ;
7. Enfin, compte tenu du caractère suspensif du recours introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du délai de trois mois imparti au tribunal administratif par le dernier alinéa de l’article L. 614-4 du même code pour statuer sur la requête au fond, M. B ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’intervention du juge des référés sur ce point.
8. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte, sans qu’il soit besoin d’enjoindre par ailleurs à la préfecture de la Gironde de produire l’entière décision contestée.
Sur l’aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. M. B demande l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jourdain de Muizon.
Copie sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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