Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2510847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, enregistrée le 11 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 2025, M. B…, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Un mémoire enregistré le 14 novembre 2025 a été présenté pour le préfet de police par Me Tomasi, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, présidente-rapporteure a été au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 4 juin 2003, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de son recours. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… et les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Le préfet de police n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il résulte de l’instruction que si M. B…, célibataire et sans enfant à charge entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations, se prévaut d’une insertion professionnelle stable depuis 2022 par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier dans le domaine des transports, il ne produit à l’appui de son recours ni des bulletins de salaire ni un contrat de travail. Il ne justifie ainsi nullement de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine la Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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