Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2026, n° 2600536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir et de le mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en lui remettant le formulaire prévu à l’article R.531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d’établir que les informations prévues par le règlement lui ont été délivrées par écrit, dès le début de la procédure, dans une langue qu’il comprend ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 5 de ce même règlement et l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 de ce règlement, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon, magistrat désigné,
- et les observations de Me Valay, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né le 29 septembre 1980 est, selon ses déclarations, entré en France le 3 octobre 2025 de manière irrégulière. Le 29 octobre 2025 il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès du préfet de la Gironde. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2026, par laquelle le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’administration a eu recours, pour l’instruction de la demande d’asile de M. B…, aux services d’un interprétariat par téléphone. Il résulte des dispositions précitées qu’eu égard au risque d’une atteinte à la qualité et à la confidentialité des échanges à l’occasion de la mise en œuvre d’une modalité dégradée d’intervention de l’interprète, le législateur l’a réservée aux seules hypothèses de « nécessité », instaurant ainsi une garantie au profit du justiciable. Le préfet de la Gironde fait valoir que la société d’interprétariat à laquelle il a eu recours étant géographiquement éloignée, la présence physique de l’interprète à Bordeaux était impossible. Toutefois, la décision du préfet de recourir à une société d’interprétariat géographiquement éloignée est sans lien avec la nécessité d’y recourir s’agissant d’une prestation d’interprétariat en langue arable, qui ne constitue notamment pas une langue d’une rareté telle qu’elle empêchait la mise en œuvre d’un interprétariat en présence de l’interprète au niveau local. Il s’ensuit que la décision contestée, en ce qu’elle est fondée sur le recours aux services d’un interprète par téléphone sans que le caractère nécessaire du recours à une telle modalité d’interprétariat soit établi, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu de lui accorder pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de procès :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Valay, avocat du requérant, d’une somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve que M. B… obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 19 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Valay, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dilatoire ·
- Légalité ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Illégalité ·
- Personne publique ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Prestation ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Espace schengen ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Inopérant ·
- Formulaire ·
- Application ·
- Communication
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Infraction ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Employé ·
- Travailleur étranger ·
- Procès-verbal ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Bâtiment ·
- Hydrocarbure ·
- Règlement ·
- Stockage ·
- Légalité ·
- Permis de construire
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Communauté de communes ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Procédure disciplinaire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.