Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2225179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 13 mars 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Girard, demandent au tribunal :
1°) de condamner Paris Habitat – OPH au paiement d’une somme de 3 915 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait des désordres occasionnées par les travaux de démolition puis de construction d’un ensemble immobilier à l’angle de la rue du Faubourg du Temple et de la rue Bichat, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de Pars Habitat – OPH une somme 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que la responsabilité sans faute de Paris Habitat – OPH est engagée en raison du préjudice anormal qu’ils ont subi, lié aux coûts de réfection d’une fissure occasionnée par les travaux publics en cause sur un mur de leur appartement, et aux troubles de jouissance associés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2024 et le 3 mai 2024, Paris Habitat – OPH, représenté par Me Hennequin, conclut :
1°) à titre principal, eu rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Bouygues Bâtiment Île-de-France, V.D.S.T.P. et du groupement de maîtrise d’œuvre constitué par les sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, Kephren Ingénierie, Espace Temps, Franck Boutte Consultants et G. C. Ingénierie à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Paris Habitat – OPH soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la responsabilité de la société V.D.S.T.P. est engagée en ce qu’elle est à l’origine des désordres en cause ;
— la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France est engagée en tant que donneuse d’ordres de la société V.D.S.T.P, son sous-traitant ;
— la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre constitué par les sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, Kephren Ingénierie, Espace Temps, Franck Boutte Consultants et G. C. Ingénierie est engagée en raison de manquements à son devoir de conseil dans le cadre de la direction des travaux et les opérations de réception ;
— la réalité du trouble de jouissance allégué n’est pas établie.
Un mémoire présenté pour la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et un mémoire présenté pour Paris Habitat, ont été enregistrés les 31 mars et 1er avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée trois jours francs avant la date d’audience conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Girard, avocat de M. et Mme A ;
— les observations de Me Osorio, substituant Me Hennequin, avocat de Paris Habitat.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2025, a été présentée pour Paris Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. De 2011 à 2016, Paris Habitat – OPH, office public de l’habitat de la Ville de Paris, a entrepris la démolition d’un ensemble immobilier puis la construction d’un nouvel ensemble, à l’angle de la rue Bichat et de la rue du Faubourg du Temple, à Paris. Un expert a été désigné par le tribunal de grande instance de Paris afin d’assurer le suivi des désordres subis par les immeubles voisins dans le cadre de l’exécution des travaux. Sur le fondement des constats effectués par l’expert dès 2014, M. et Mme A, résidant dans un immeuble mitoyen des travaux, ont présenté à Paris Habitat, le 8 juillet 2022, une demande d’indemnisation de préjudices liés aux frais de réfection d’une fissure occasionnée par les travaux sur un mur de leur appartement, et aux troubles de jouissance associés. Par un courrier du 19 juillet 2022, Paris Habitat a rejeté leur demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il s’ensuit que, quand une requête tend au paiement d’une somme d’argent, sous réserve de délais spéciaux prévus par un texte, le délai de recours ne court qu’à partir de la décision prise sur demande préalable.
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Paris Habitat soutient que la requête est irrecevable car tardive. Toutefois, sa décision du 19 juillet 2022 rejetant la demande préalable ne faisant pas mention des voies et délai de recours applicables, ce délai de recours, qui est de deux mois, n’est pas opposable aux requérants. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
Sur la responsabilité de Paris Habitat :
5. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux, sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Paris Habitat, maitre d’ouvrage des travaux entrepris pour la démolition et construction d’un ensemble immobilier situé à l’angle de la rue Bichat et de la rue du Faubourg du Temple à Paris est responsable des dommages causés par ces travaux à M. et Mme A, qui résident au 41 rue du Faubourg-du-Temple à Paris, à proximité immédiate de ces travaux.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’apparition d’une fissure dans un mur :
7. M. et Mme A soutiennent que les travaux entrepris par Paris Habitat ont causé une fissure sur l’un des murs de leur appartement, ce qui n’est pas contesté par Paris Habitat. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le coût des travaux de remise en état à 1 815 euros, sans que cette évaluation soit contredite par la partie en défense. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par les requérants en le fixant à 1 815 euros.
En ce qui concerne le trouble de jouissance :
8. Les requérants soutiennent que les travaux publics en cause leur ont occasionné un trouble de jouissance, sans toutefois apporter d’élément permettant de caractériser et d’attester ce trouble de jouissance, les conclusions du rapport d’expertise restant silencieuses sur la nature du trouble. Les requérants n’apportant pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice résultant d’un trouble de jouissance, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice allégué.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Paris Habitat à verser la somme de 1 815 euros à M. et Mme A.
Sur les intérêts :
10. M. et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 815 euros à compter du 19 juillet 2022, date à laquelle Paris Habitat a au plus tard reçu leur demande préalable.
Sur les conclusions d’appel en garantie de Paris Habitat :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et le groupement de maitrise d’œuvre :
11. Le maître de l’ouvrage peut appeler les entrepreneurs en garantie sur le fondement d’une clause contractuelle mettant à leur charge les dommages causés aux tiers. Toutefois, la réception, qui est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Le devoir de conseil du maître d’œuvre au moment de la réception ne concerne que l’état de l’ouvrage achevé et ne s’étend donc pas aux désordres causés à des tiers par l’exécution du marché. Ainsi, le maître d’œuvre ne commet aucune faute en s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assortir la réception de réserves relatives aux conséquences de tels désordres.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des précisions apportées par Paris Habitat dans ses écritures, que la réception des travaux a pris effet le 22 avril 2016. Si Paris Habitat, dans un mémoire présenté postérieurement à la clôture de l’instruction, invoque une clause contractuelle mettant à la charge des constructeurs l’indemnisation des dommages causés aux tiers, celle-ci ne fait pas expressément mention d’une extension de la responsabilité des constructeurs postérieurement à la réception des travaux. Dès lors, les conclusions à titre d’appel en garantie présentées par Paris Habitat contre la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et le groupement de maîtrise d’œuvre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société V.D.S.T.P. :
13. S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation d’un dommage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
14. Toutefois, Paris Habitat ne démontre pas que la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France n’aurait pu être utilement recherchée avant la réception des travaux, alors que les désordres étaient connus dès 2014. Dès lors, les conclusions à titre d’appel en garantie présentées par Paris Habitat contre la société V.D.S.T.P. doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Paris Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de Paris Habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Paris Habitat – OPH est condamné à verser la somme de 1 815 euros à M. et Mme A, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022.
Article 2 : Paris Habitat – OPH versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Paris Habitat sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Paris Habitat – OPH, M. et Mme A, les sociétés Bouygues Bâtiment Île-de-France, V.D.S.T.P., Alexandre Chelettof et Associés, Kephren Ingénierie, Espace Temps, Franck Boutte Consultants et G. C. Ingénierie.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Davesne, président,
— Mme Lamarche, première conseillère,
— M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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