Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2329160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Consulting et Développement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2023, 5 juillet et 2 octobre 2024 et 30 juillet 2025, la société Consulting et Développement doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2018, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées en application du 4 de l’article 1788 A du code général des impôts ;
2°) de lui accorder la prolongation du bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d’office est irrégulière dès lors, d’une part, que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle lui a notifié une mise en demeure, d’autre part, en l’absence de preuve du dépôt tardif de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’administration a refusé de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- la procédure de vérification de la comptabilité informatisée est irrégulière dès lors que le service ne lui pas précisé par écrit, comme le lui imposaient les dispositions de l’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales, la nature des investigations souhaitées ;
- le différend l’opposant au service n’a pas été soumis au supérieur hiérarchique ;
- le service n’a pas vérifié si le compte 707000 (ventes de marchandises) reflétait la situation bancaire de la société.
Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 12 juin et 4 septembre 2024 et 25 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Consulting et Développement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 août 2025.
Un mémoire présenté par la société Consulting et Développement a été enregistré le 28 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Consulting et Développement, qui exerce une activité de négoce de vêtements en gros auprès de professionnels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, étendue jusqu’au 30 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 28 juin 2019, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ainsi qu’une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017. Elle lui a également notifié, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du même livre, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018, et a informé la société qu’elle envisageait de lui infliger l’amende prévue à l’article 1788 A du code général des impôts au titre. Le 22 août 2019, la société a présenté ses observations, et l’administration a maintenu les rectifications envisagées dans sa réponse aux observations du contribuable du 6 septembre suivant. Ces impositions, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% prévue par les dispositions de l’article 1728-b du code général des impôts, ont été mises en recouvrement par un avis en date du 31 octobre 2019, pour un montant, en droits et pénalités, de 293 242 euros. Par une décision du 7 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation d’assiette présentée le 3 décembre 2019 par la société. Par la présente requête, société Consulting et développement demande au tribunal de prononcer la décharge de l’ensemble de ces impositions et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…)2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Consulting et Développement n’a déposé dans les délais qui lui étaient impartis, ni les déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, ni les déclarations de résultats n° 2065 de l’exercice 2017, en dépit, s’agissant de ces dernières déclarations, des mises en demeure que lui a adressées l’administration fiscale le 6 décembre 2018 et qui ont été effectivement notifiées le 12 décembre suivant. La société s’est ainsi placée en situation de taxation d’office en application des dispositions précitées de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elle précise.
5. La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire ou en cas d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait manifesté son intention, à un quelconque moment de la procédure, de solliciter la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur. Ainsi, la contribuable n’a pas, en tout état de cause, été privée de la garantie de solliciter un recours auprès de ce supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour ce motif ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 59-1 de ce livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 76 du même livre : « (…) Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d’affaires dans le cas où le désaccord l’opposant à l’administration subsisterait, l’administration, si elle constate, au vu de la position qu’elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d’un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l’administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition, de soumettre le litige à la commission.
9. D’une part, s’agissant des rectifications issues de la procédure de taxation d’office, la société requérante ne pouvait bénéficier de la garantie tenant à ce que le différend l’opposant à l’administration soit soumis à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dont les dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre de cette procédure d’imposition, régulièrement mise en œuvre par l’administration en vertu des dispositions précitées des 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
10. D’autre part, en revanche, s’agissant des rectifications notifiées selon la procédure de rectification contradictoire, il résulte de l’instruction qu’un désaccord persistait entre la société requérante et le service, après la réponse aux observations du contribuable, qui portait sur le montant de son chiffre d’affaires à retenir pour la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un courrier du 4 octobre 2019, la société a demandé à l’administration de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ce litige l’opposant à l’administration, dans le délai de trente jours suivant la réception de la réponse du service à ses observations. Toutefois, l’administration fiscale n’a pas saisi la commission départementale avant de procéder à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018, comme elle y était pourtant tenue. Par suite, la procédure d’imposition se trouve entachée d’une irrégularité substantielle en ce qui concerne ces rectifications entrant dans le champ de compétence de la commission départementale.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…)II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (…) ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. (…) L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. ».
12. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
13. Il résulte de l’instruction que, les 31 janvier et 20 février 2019, la copie des fichiers des écritures comptables des années 2016 à 2019 a été remise au service vérificateur sous la forme d’une clé USB. Toutefois, le service s’est borné à consulter les données dématérialisées qui lui ont été ainsi transmises et à analyser, à partir de ses propres outils, leur cohérence avec les déclarations fiscales de la société requérante, sans recourir à l’outil informatique utilisé par l’entreprise pour tenir sa comptabilité. L’administration ne s’est ainsi livrée à aucun retraitement des données susceptible d’être qualifié de traitement informatique. Par suite, le moyen tiré de ce que le service n’aurait pas suivi la procédure prévue au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
14. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société, le vérificateur s’est fondé sur les montants comptabilisés par la société sur le compte n°707000, produits par la société elle-même, en rapprochant ces montants de ceux portés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la requérante. L’administration fiscale s’est ainsi fondée sur les écritures comptables et les déclarations de chiffre d’affaires CA3 et CA12 de la société. Dans ces conditions, alors que la société Consulting et Développement, qui se limite à soutenir que l’administration n’a pas vérifié si le compte « reflétait la situation bancaire », et qui n’apporte aucun élément ni aucune précision, ni sur la nature des inexactitudes dont seraient entachées ses propres écritures comptables, ni sur le montant du chiffre d’affaires qui aurait dû être retenu, n’est pas fondée à soutenir que l’assiette d’imposition aurait été incorrectement déterminée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Consulting et Développement est seulement fondée à demander, en conséquence de ce qui a été dit au point 10, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de prolongation du sursis de paiement :
16. Le sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales n’a de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Il s’ensuit que les conclusions de la société, tendant à ce que le sursis de paiement soit prolongé, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la requérante, qui ne justifie d’aucun frais qu’elle aurait exposés dans la présente instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Consulting et Développement est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Consulting et Développement et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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