Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2022, n° 2204351
TA Montpellier
Rejet 22 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas avérée, car le requérant pouvait percevoir des indemnités journalières ou une indemnité de coordination équivalente à demi-traitement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de reclassement

    La cour a jugé que le moyen invoqué ne présentait pas un caractère sérieux, car il n'était pas établi que le requérant ait demandé un reclassement avant l'édiction de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Droit à une position statutaire régulière

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de suspension de l'arrêté, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées au titre de ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 22 sept. 2022, n° 2204351
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2204351
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2022, n° 2204351