Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2022, n° 2204351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B… A…, représenté par Me Charre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 juin 2022 qui le place en disponibilité d’office pour six mois à compter du 13 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montarnaud de placer M. A… dans une position statutaire régulière dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
La condition d’urgence est remplie car l’arrêté litigieux le prive de son traitement ;
Le maire s’est cru en situation de compétence liée ;
L’arrêté méconnait l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dès lors qu’aucune solution de reclassement n’a été envisagée préalablement à la date d’effet de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Montarnaud, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il bénéficie d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service selon un arrêté du 5 septembre 2022 ;
L’urgence n’est pas avérée, l’intéressé pouvant percevoir des indemnités journalières ou une indemnité de coordination équivalent à demi-traitement ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
L’ordonnance n° 2202207 du juge des référés du tribunal de céans du 24 mai 2022 ;
Les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- les observations de Me Charre, représentant M. A…,
- et les observations de Me Passet, représentant la commune de Montarnaud.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent titulaire de police municipal exerçant au sein de la commune de Montarnaud, a été placé en congés maladie à compter du 13 mars 2021. Suite à un avis du 4 avril 2022 de la formation restreinte du conseil médical, le maire de Montarnaud l’a placé en disponibilité d’office à compter du 13 mars 2022 selon arrêté n° 2022-154 du 4 avril 2022. Par ordonnance du 24 mai 2022, sous le n° 2202207, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au maire de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Par un arrêté du 16 juin 2022, le maire a décidé de retirer l’arrêté n° 2022-154 du 4 avril 2022 puis a pris le même jour un nouvel arrêté n° 2022-194 prononçant la mise en disponibilité d’office de M. A… pour inaptitude physique temporaire du 13 mars 2022 au 12 septembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la commune de Montarnaud fait valoir que, par arrêté du 5 septembre 2022, M. B… A… va être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 septembre 2022 et ainsi retrouver un plein traitement, ceci ne prive pas d’effet la décision attaquée depuis son édiction et jusqu’à la date précitée, postérieure à la présente décision. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Dans son courrier de notification de l’arrêté n° 2022-154 du 4 avril 2022, le maire de Montarnaud a indiqué à M. A… son droit de présenter une demande de reconnaissance d’inaptitude absolue et définitive aux fonctions de son cadre d’emploi en vue d’un reclassement dans un délai de quinze jours. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… ait présenté une telle demande de reclassement avant l’édiction du nouvel arrêté n° 2022-194 du 16 juin 2022. Dès lors, le moyen invoqué tiré de ce qu’en méconnaissance des règles indiqués au point précédent, le requérant n’a pas été invité à présenter préalablement à la décision de placement en disponibilité d’office ne présente pas un caractère sérieux. Il en est de même du moyen tiré de ce que le maire de Montarnaud se serait à tort cru en compétence liée par rapport à l’avis du conseil médical du 4 avril 2022 ou que la date d’effet de la décision attaquée engendrerait une rétroactivité illégale.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de de l’arrêté du 16 juin 2022 qui le place en disponibilité d’office pour six mois à compter du 13 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montarnaud présentées au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montarnaud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Montarnaud.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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