Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme C… A…, ex El Bouziani, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 25/1564 du 17 novembre 2025 par lequel le maire de Montpellier, président du centre communal d’action sociale de Montpellier, l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 20 août 2025 jusqu’au 19 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de la commune de Montpellier de la placer dans une situation statutaire régulière dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action social de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de la placer à demi-traitement, ce qui ne lui permet pas de s’acquitter de ses charges mensuelles ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que le CCAS s’est cru à tort en situation de compétence liée et qu’elle méconnaît l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 en l’absence d’invitation à présenter une demande de reclassement avant le placement en disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le centre communal d’action sociale de Montpellier conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision du 17 novembre 2025 a été retirée et que les conclusions présentées par la requérante sont devenues sans objet. A titre subsidiaire, sur les conclusions à fin de suspension, il conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2601048 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le maire de Montpellier, président du centre communal d’action sociale de Montpellier a, par un arrêté du 13 février 2026, communiqué à la requérante, retiré la décision litigieuse du 17 novembre 2025. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de tenir une audience publique, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A…, ex El Bouziani.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, ex El Bouziani et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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