Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2300911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la société Actuel Propreté Service Ile-de-France, représentée par Me Duceux et Me Pogu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2014 à 2016 pour un montant de 447 819 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Actuel Propreté Service Ile-de-France soutient que :
— les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées ;
— le service aurait dû utiliser ses relevés bancaires et lui demander la production de ces relevés ou exercer son droit de communication auprès de son établissement bancaire pour les obtenir ;
— le service ne lui a pas communiqué les relevés d’affacturage sur lesquels il s’est appuyé pour établir les rappels en litige ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour l’année 2014, il convient d’opérer un retraitement en ce qui concerne les comptes « client douteux », « client facture à établir », « collectifs clients débiteurs » et « facto, fonds de garantie facto et réserve de financement GE facto » ;
— pour l’année 2015, alors que l’administration a refusé la déduction en charges par la société Actuel Propreté Services Ultra des dépenses de sous-traitance qu’elle lui a facturées, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée fait obstacle à ce que soit mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour les sommes correspondantes ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Actuel Propreté Service Ile-de-France, qui est une entreprise générale de nettoyage, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les années 2014 à 2016. Par deux propositions de rectification des 20 décembre 2017 et 17 décembre 2018, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d’apprentissage, de taxe sur les véhicules de société et de contribution pour la formation professionnelle continue pour un montant total de 646 031 euros. La société Actuel Propreté Service Ile-de-France demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Les propositions de rectification des 20 décembre 2017 et 17 décembre 2018 mentionnent le montant en base des redressements envisagés, les années d’imposition ainsi que la nature des rectifications opérées et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que leurs conséquences financières. S’agissant plus particulièrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, elles précisent que le service a déterminé les encaissements correspondant aux recettes des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de la comptabilité de la société Actuel Propreté Service Ile-de-France et des relevés d’affacturage, qu’il a comparé le montant de ces encaissements à la base taxable déclarée par la société sur ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée CA3 en cours d’exercice et que ce rapprochement a mis en évidence des discordances qui sont retracées dans des tableaux pour chacun des exercices. Enfin, l’administration n’était pas tenue de joindre les relevés d’affacturage sur lesquels elle s’est fondée dès lors qu’ainsi qu’elle l’indique sans être contredite, ils ont été fournis par la société lors des opérations de contrôle. De même, elle indique, sans être davantage contredite, que les montants reproduits dans les propositions de rectification sont tirés de la comptabilité de la société. Dans ces conditions, les propositions de rectification étaient suffisamment motivées pour permettre à la société Actuel Propreté Service Ile-de-France de présenter utilement ses observations et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la société Actuel Propreté Service Ile-de-France soutient que l’administration aurait dû, pour déterminer le montant des produits réellement encaissés, lui demander de produire ses relevés bancaires ou aurait dû exercer son droit de communication auprès de sa banque pour les obtenir. Toutefois, l’administration, qui n’est jamais tenue d’exercer son droit de communication auprès de tiers, indique, sans être contredite, que le service avait disposé lors des opérations de contrôle de l’ensemble des éléments nécessaires pour mener à bien ces opérations et que la comptabilité de la société étant suffisamment probante, il pouvait s’appuyer sur cette dernière sans avoir à vérifier les encaissements apparaissant sur ses comptes bancaires.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
6. A supposer que la société ait entendu soutenir que le service aurait méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas les relevés d’affacturage, ainsi qu’il a été dit, l’administration indique, sans être contredite, que ces relevés lui ont été fournis par la société lors des opérations de contrôle et qu’elle n’a pas exercé son droit de communication auprès de tiers pour les obtenir. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () » et aux termes de l’article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ".
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour l’exercice 2014 :
8. La société Actuel Propreté Service Ile-de-France soutient que le montant du chiffre d’affaires figurant au compte de résultat au titre de l’exercice 2014 ne correspond pas aux produits qu’elle a réellement encaissés et qu’il convient d’opérer des retraitements en ce qui concerne le compte « clients douteux », qui retrace les créances ayant fait l’objet d’une prestation de service facturée mais n’ayant pas été réglée par le client, le compte « client facture à établir » qui correspond à des prestations réalisées mais non facturées et non payées, le compte « collectifs clients débiteurs » qui correspond à des prestations facturées mais non réglées et le compte « facto, fonds de garantie facto et réserve de financement GE facto » qui retrace les opérations liées à l’affacturage et pour lesquelles la date de l’encaissement à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible est celle à laquelle le règlement des factures est effectué à la société d’affacturage. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration n’a retenu, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, que les sommes apparaissant en comptabilité comme effectivement encaissées par la société et qu’elle n’a donc pas pris en compte les sommes apparaissant sur les comptes mentionnées par la société requérante. Au surplus, cette dernière ne produit aucune autre pièce que ses bilans pour les exercices clos en 2014 et 2015.
En ce qui concerne l’année 2015 :
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié à la société Actuel Propreté Service Ile-de-France pour l’année 2015 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant à des prestations de services facturées à la société Actuel Propreté Services Ultra (APS Ultra) dont elle avait encaissé les paiements, rendant ainsi exigible la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts. La société requérante se prévaut de la circonstance que, à l’issue de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société APS Ultra, qui a donné lieu à une proposition de rectification du 17 décembre 2018, le service a remis en cause la déduction par ladite société de la charge de sous-traitance correspondant à ces prestations et que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée fait obstacle à ce qu’un redressement pour ces factures lui soit notifié. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse par la société APS Ultra au motif que cette dernière n’avait pas produit les factures correspondantes. Cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’administration notifie à la société Actuel Propreté Service Ile-de-France des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée dès lors qu’il est constant qu’elle avait encaissé les paiements effectués à ce titre par la société APS Ultra.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d’innocence prévu notamment au 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manquement délibéré repose sur l’administration.
11. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Actuel Propreté Service Ile-de-France pour les années 2015 et 2016, l’administration fait valoir que les omissions de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été constatées pour chacune des trois années vérifiées et que les montants éludés, soit 92 706 euros pour 2014, 88 126 euros pour 2015 et 141 177 euros pour 2017, sont importants. Elle souligne également que la société avait déjà fait l’objet de rappels identiques lors d’une précédente vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013 sans les contester et que le service avait déjà mis à sa charge la majoration pour manquement délibéré. Compte tenu de ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré et du bien-fondé de la majoration de 40 % appliqué aux redressements litigieux sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les intérêts de retard :
12. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I.- Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () III.- Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ».
13. Ainsi qu’il a été dit la société Actuel Propreté Service Ile-de-France a omis de déclarer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collectée en cours des années en litige. Alors qu’elle ne s’était pas acquittée dans les délais des sommes correspondantes, c’est à bon droit que l’administration a appliqué aux rappels litigieux l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Actuel Propreté Service Ile-de-France au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Actuel Propreté Service Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Actuel Propreté Service Ile-de-France et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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