Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2300490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 2 juin 2023, Mme B, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 6 juin 1961, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 31 mars 2021. Par une décision du 6 septembre 2022, le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif contre la décision préfectorale, a prononcé le classement sans suite de sa demande de naturalisation. Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre la décision du 6 septembre 2022.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A, qui se borne à contester la décision implicite rejetant son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation.
Sur la légalité des décisions en litige :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 6 septembre 2022 que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme A, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision du 6 septembre 2022, ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant de décider de classer sans suite sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
6. Pour décider de classer sans suite la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas produit les originaux de son acte de naissance et de son acte de mariage, documents d’état civil nécessaires à l’examen de sa demande. Mme A ne conteste pas utilement le motif de la décision en faisant valoir que cette absence de communication des documents sollicités résulte de la seule carence des autorités congolaises. En outre, si elle fait valoir qu’elle aurait pu bénéficier d’un délai supplémentaire pour l’instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier que le ministre avait sollicité l’envoi des documents en cause par courrier du 14 décembre 2021, soit plus de neuf mois avant la date de sa décision de classement sans suite. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur, en décidant de classer sans suite sa demande de naturalisation, a fait une inexacte application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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