Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2513002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C D et M. E D, représentés par Me Pollono, demandent à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 20 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. D soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation d’insécurité et de précarité dans laquelle ils vivent et de la durée de la séparation avec leur fille, Mme B, titulaire de la qualité de réfugiée en France ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demande de visa de long séjour relève de l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils sont éligibles à l’octroi d’une protection au titre de l’asile ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motif et fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500431 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés,
— les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme D, en présence de Mme B, fille des requérants,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, ressortissants afghans, demandent à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 20 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Mme et M. D font valoir qu’ils ont fui en Iran depuis le 19 novembre 2022 et que les autorités iraniennes ont cessé de renouveler leurs visas à compter du 20 septembre 2023, de sorte qu’ils craignent de retourner en Afghanistan. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. D a été expulsé en Afghanistan le 19 juin 2025 et que le couple est depuis lors séparé. D’une part, Mme D est isolée et en situation irrégulière en Iran, sans possibilité ni de régulariser sa situation, ni de retourner en Afghanistan sans craindre des risques majeurs de persécutions inhérentes à son genre et compte tenu de son appartenance à la minorité hazara. D’autre part, M. D se trouve dans une situation d’extrême précarité en Afghanistan et y est isolé depuis son expulsion, alors qu’il est directement exposé à des risques de persécution, compte tenu notamment de la profession de journaliste de leur fille, Mme B, laquelle est entrée en France le 23 mai 2025 sous couvert d’un visa de long séjour au titre de l’asile. Dans ces circonstances particulières, eu égard à leur vulnérabilité, à la précarité de leur situation administrative et à leur séparation dans deux Etats, Mme et M. D justifient que la décision attaquée porte à leur situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Eu égard, d’une part, aux lien familiaux des intéressés avec Mme B, titulaire d’un visa d’entrée en France au titre de l’asile, et, d’autre part, aux menaces pour leur intégrité physique et aux risques de persécutions actuels auxquels est confronté M. D depuis son expulsion et auxquels serait confrontée Mme D en cas de retour en Afghanistan, le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs demandes de visa est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 20 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme et M. D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à l’office de la juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme et M. D, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pollono, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de refus de visa opposée à Mme et M. D est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme et M. D, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. E D, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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