Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2505846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 7 avril et 6 juin 2025, M. C F et Mme E F, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Chemillé-en-Anjou a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 21 janvier 2025 délivrant le permis de construire n° 049 092 24 H0 101 à M. D A et Mme B A ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la commune de Chemillé-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la commune de Chemillé-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 19 juin 2025 à la demande des pétitionnaires.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, M. C F et Mme E F, représentés par Me Plateaux, donnent acte de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du permis de construire et portent à 3 000 euros la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge de la commune et du pétitionnaire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 19 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commune de Chemillé-en-Anjou a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. et Mme F à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que M. et Mme F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme F à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme E F, à la commune de Chemillé-en-Anjou et à M. D A et Mme B A.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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