Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2509754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A conteste l’indu notifié le 23 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de Paris relatif à un trop perçu d’aide personnelle au logement et de prime d 'activité pour un montant de 1 311, 53 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
2. La requête de Mme A n’était pas accompagnée de la décision litigieuse de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 23 novembre 2024 lui notifiant un indu d’aide personnelle au logement et de prime d’activité. Par suite, le greffe du tribunal a invité Mme A, par un courrier du 10 avril 2025, à régulariser son recours en application des dispositions citées au point précédent, dans le délai imparti de quinze jours et a été, en outre, informée des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, Mme A, qui doit être réputée avoir pris connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le 10 avril 2025, n’a pas répondu à cette demande de régularisation. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509754/6-3
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