Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2103745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Lagardère demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile du 11 mai 2021 prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui indiquer un établissement susceptible de l’accueillir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle méconnaît le délai prescrit par l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas eu de comportement violent.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, l’acte lui notifiant la sortie du lieu d’hébergement ne constituant pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère a été entendu au cours de l’audience publique du 7 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 8 juillet 1998 a déposé une première demande d’asile le 18 novembre 2019. Elle a été admise au centre d’hébergement PRAHDA ADOMA situé 2972 route de Saint-Honoré à La Londe-les-Maures le 24 septembre 2020. Par une décision du 11 mai 2021, le directeur territorial de l’OFII de Nice a prononcé sa sortie du lieu d’hébergement. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et précise que l’intéressée a commis des agressions verbales et physiques à l’égard tant du personnel de l’établissement que d’un autre résident du centre. La décision litigieuse comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les délais prévus par les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’apporte aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 de ce code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
6. En outre aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /4° Il a dissimulé ses ressources financières ; /5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; /6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
7. Il résulte de ces dispositions que si la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil doit prendre en compte la vulnérabilité de l’intéressée ces dernières n’imposent pas pour autant la tenue d’un entretien de vulnérabilité préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas eu de comportement violent, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation alors qu’elle a fait l’objet d’un premier avertissement écrit le 31 mars 2021 et d’une exclusion le 29 avril 2021. Dans ces conditions le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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