Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2303062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur académique des services départementaux de l' éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 28 novembre et 28 décembre 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’attribuer une bourse de collège au titre de l’année scolaire 2022-2023 pour ses enfants C et A.
Il soutient que ses enfants sont scolarisés à Sigoulès où ils sont demi-pensionnaires alors qu’il habite à Gardonne.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Un mémoire, présenté par la rectrice de l’académie de Bordeaux le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé un dossier en vue de l’attribution d’une bourse de collège pour ses enfants C et A, pour l’année scolaire 2022-2023. L’attribution de ces bourses lui a été refusée par décision du 30 octobre 2023 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle ledit directeur académique a rejeté sa demande de bourse de collège.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail./Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article D. 531-4 du même code, dans sa version applicable au litige : » La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après./ La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l’actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l’article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. / Les ressources et le nombre d’enfants à charge sont justifiés par l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu’il figure sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. / Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu’ils figurent sur l’avis d’imposition () ".
3. La circulaire MENE2322825C du 17 août 2023, relative aux bourses nationales d’études du second degré, précise, au point III, D, que " la seule charge retenue est le nombre d’enfants mineurs ou majeurs à charge mentionnés sur le ou les avis d’imposition sur les revenus de l’année prise en considération :/- enfants mineurs ou handicapés ;/- enfants majeurs célibataires ". L’annexe 6 de cette même circulaire fixant le barème des bourses nationales de collège prévoit que le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l’échelon 1 est, pour trois enfants à charge, de 23 313 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande de bourse de lycée pour l’année scolaire 2022-2023, pour ses enfants scolarisés au collège privé Notre-Dame, en fournissant un avis d’impôt sur le revenu de l’année 2022 déclarant un revenu fiscal de référence d’un montant de 28 685 euros et indiquant que trois enfants étaient à la charge du foyer. Par décision du 30 octobre 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande au motif que les enfants n’étaient pas fiscalement référencés. Dans ces conditions, l’avis d’impôt sur le revenu 2022 révèle que la décision attaquée s’est fondée sur une inexactitude matérielle. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 22 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIÈRE
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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