Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 juin 2025, n° 2504148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 20 mai 2025, M. D A, assigné à résidence dans le département du Rhône, représenté par Me Massol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la préfète de l’Ain la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la préfète du Rhône ne justifie pas de la compétence du signataire de la décision.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 11 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Massol, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui précise qu’il souhaiterait bénéficier d’une intervention chirurgicale à l’œil en France avant de quitter le territoire.
La préfète du Rhône et la préfète de l’Ain n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 août 1992, déclare être entré en France au mois de mai 2024, sous couvert d’un visa touristique d’une durée d’un mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que M. A est entré récemment en France au mois de mai 2024, accompagné de son épouse et de sa fille désormais âgée de quatre ans, ressortissantes algériennes dépourvues de droit au séjour en France, et que la famille est hébergée dans un squat. Si M. A déclare exercer une activité professionnelle en qualité de livreur, il n’en justifie pas et en tout état de cause cette circonstance est insuffisante pour caractériser son insertion particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ce alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer et où sa fille pourra poursuivre sa scolarité. En outre, les parents de M. A ainsi que ses frères et sœurs résident dans son pays d’origine, et s’il fait valoir la nécessité de subir une opération de l’œil, il ne produit aucune pièce en ce sens et ne démontre pas davantage que cette intervention ne pourrait être pratiquée en Algérie. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A et méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L.612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la préfète a relevé que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage, s’est maintenu sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne possède pas de domicile personnel dès lors qu’il précise vivre dans un squat et a déclaré explicitement vouloir rester en France. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, et c’est à bon droit que la préfète a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 7 que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 7 que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne séjourne en France que depuis le mois de mai 2024 et ne justifie pas de liens stables et anciens sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 7 que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par M. C B, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, qui bénéficiait en vertu d’un arrêté du 15 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer « toute décision nécessitée par l’exercice de la permanence et notamment : dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ». En outre, il ressort du tableau relatif aux permanences produit par la préfète du Rhône que M. B était de permanence le 29 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 mars de la préfète du Rhône et de la préfète de l’Ain doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète de l’Ain, à la préfète du Rhône et à Me Massol.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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