Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Beugré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier et enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 30 juin 2022, qu’elle s’est mariée le 23 décembre 2023 avec un ressortissant français, qu’ils ont eu un enfant en septembre 2024, qu’elle a envoyé son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français le 16 décembre 2024 en préfecture de Seine-et-Marne, qu’elle n’a eu aucune réponse, et qu’aucune convocation ne lui a été délivrée, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est l’épouse d’un ressortissant français et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, une décision implicite de rejet ayant été opposée à l’intéressée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 mars 2026, Mme C… épouse B…, représentée par Me Beugré, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 14 septembre 1993 à Tanger, entrée dans l’espace Schengen le 28 juin 2022 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles dans cette ville, a épousé le 23 décembre 2023 en mairie de Cambrai (Nord) un ressortissant français. Le couple a eu un enfant né en septembre 2024. Mme C… a fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne, le 16 décembre 2024, un dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français. Elle n’a eu aucune réponse autre que des réponses d’attente. Par une requête enregistrée le 28 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier et enregistrer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (….) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; (…) ».
Aux termes enfin de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a entendu déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité d’épouse et de mère de ressortissant français, que, toutefois, elle n’a pas déposé sa demande sur la téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, comme elle y était tenue, mais l’a transmis directement en préfecture de Seine-et-Marne le 16 décembre 2024. Dès lors, sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de toute utilité dans la mesure où elle n’a pas respecté la procédure de dépôt de dossier d’admission au séjour prévue pour sa situation.
De plus, et en tout état de cause, et à supposer que son dossier transmis ce jour-là ait été complet, le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 17 avril 2025. Par suite, la demande présentée par Mme C… ne pourra qu’être rejetée, également pour ce motif, comme dépourvue d’utilité, le juge des référés ne pouvant s’opposer à une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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