Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2328359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 12 décembre 2023, 23 mai 2024 et 26 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le chef du département « autorisation d’exercice-coaching-concours » du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercice dans la spécialité « médecine générale », et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d’une durée de dix-huit mois temps plein, dont six mois en médecine polyvalente, trois mois en pédiatrie, trois mois en gynécologie-obstétrique, ainsi qu’un stage de six mois ambulatoire en cabinet de médecine générale ;
2°) d’enjoindre au CNG de l’autoriser à exercer la médecine générale en application des dispositions de l’article L. 4111-2 II du Code de la santé publique, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion (CNG) la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision du 28 avril 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du contradictoire devant la commission nationale d’autorisation d’exercice :
— il n’a pas entendu se prévaloir des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dont il a été fait application pour rejeter sa demande ;
— le CNG a commis une erreur de droit pour avoir fait application des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ne lui étaient pourtant pas applicables ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés les 25 avril 2024, 25 juin 2024 et 14 mars 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive, dès lors que la date de notification du recours gracieux du requérant (le 21 août 2023) est postérieure à la date d’expiration du délai règlementaire de recours contentieux (le 17 août 2023 à minuit) ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 les dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique puis d’écarter toute erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, de nationalité espagnole, est titulaire d’un diplôme péruvien de médecin chirurgien délivré en 2005 par le recteur de l’université Nationale Mayor de Sans Marcos. Ce titre de formation a été reconnu par l’Espagne le 9 octobre 2006. M. B est également médecin diplômé en Espagne, dans la spécialité « médecin de famille et communautaire ». M. B a présenté, en mars 2021, une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale ». Par une décision du 28 avril 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation, au regard de la procédure prévue par le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Le recours gracieux de M. B, dont il a été accusé réception le 21 août 2023, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 21 octobre 2023. M. B doit être regardé comme demandant, à titre principal, l’annulation de la décision du 28 avril 2023 et de la décision implicite du 21 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 7 août 2020 : « () le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 () / En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée () ».
3.La décision attaquée mentionne les dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Elle indique que la demande M. B a été rejeté au motif que sa formation pratique insuffisante. La décision détaille par ailleurs le parcours de consolidation des compétences à suivre sur une durée de dix-huit mois temps plein. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision initiale doit être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. () La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d’une autorisation d’exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. () ».
5.Le requérant soutient que, pour ne l’avoir pas auditionné, la commission nationale d’autorisation d’exercice ne lui a pas donné la possibilité d’exposer ses compétences ainsi que son point de vue, entachant ainsi la décision attaquée d’un vice de procédure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente pour l’examen des dossiers d’autorisation d’exercice de la médecine en France n’a recommandé ni la délivrance immédiate de l’autorisation demandée ni le rejet de la demande du requérant. Par suite, les dispositions du décret du 7 août 2020 citées au point 2 ci-dessus n’imposaient pas l’audition de la requérante devant la commission nationale. Le vice de procédure tiré du non-respect du contradictoire devant la commission nationale d’autorisation d’exercice doit donc être écarté.
6.En troisième lieu, aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme () obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme () présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 (). / La commission nationale d’autorisation d’exercice () émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin () / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 7 août 2020, pris pour l’application des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : » Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l’article 1er adressent leur dossier de demande d’autorisation d’exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’au 29 juin 2021 : 1° Pour les candidats à la profession de médecin, à l’agence régionale de santé du lieu d’exercice, ou à défaut du lieu de résidence du candidat. Si le candidat réside à l’étranger, il adresse sa demande de candidature à l’agence régionale de santé de son choix ; / () « . Aux termes de l’article 3 du décret du 7 août 2020 » I. – Le dossier de demande d’autorisation d’exercice est composé des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande d’autorisation d’exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître, pour les candidats aux professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, la spécialité pour laquelle la demande est présentée ; () « . L’article 2 de l’arrêté du 7 août 2020 dispose que » Le modèle de formulaire de demande d’autorisation d’exercice mentionné à l'() figure à l’annexe 1 du présent arrêté. "
7.En l’espèce, le formulaire de demande que le requérant a présenté le 31 mars 2021 et qu’il produit au dossier correspondait au modèle de l’annexe 1 de l’arrêté du 7 août 2020, ainsi que l’établit le défendeur. Par ailleurs, ce formulaire ne mentionne ni l’intention du requérant de ne pas inscrire sa demande dans le cadre des dispositions dont il a été fait application par la décision attaquée, ni même son intention de s’inscrire dans le cadre de celle des dispositions du II de l’article L. 4111-2. Enfin, le défendeur indique, sans que cela soit contesté, que la demande de M. B a été déposée dans la cadre de la procédure du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et a été adressée à cette fin à l’agence régionale de santé (ARS) Normandie par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2021. Il produit, à l’appui, l’accusé de réception par l’ARS Normandie, sans que le requérant conteste en être l’auteur ou encore son contenu. Par suite, le requérant ne saurait soutenir qu’il n’a jamais entendu se prévaloir dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006.
8.En quatrième lieu, d’une part, aux termes du II de l’article L. 4111-2 du code, pris pour la transposition de la directive du 7 septembre 2005 : « L’autorité compétente peut () autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée () les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (), titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre (), permettant d’y exercer légalement la profession. S’agissant des médecins (), la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L’intéressé justifie avoir exercé la profession, () dans la spécialité, pendant trois ans () dans cet Etat () / Dans le cas où l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie () fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné () ». Il résulte des dispositions précitées, interprétées de manière compatible avec l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exercer la profession de médecin sur leur fondement, d’examiner, au besoin d’office, d’abord si cette demande remplit les conditions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique puis, lorsque ce n’est pas le cas, si elle peut être accordée sur le fondement de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
9.Le requérant soutient que, titulaire d’un diplôme péruvien de médecine homologué en Espagne, sa situation relève des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. De sorte que, pour avoir fait application des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, alors qu’il était tenu d’instruire sa demande à l’aune des dispositions du II de l’article L. 4111-2, le CNG a commis une erreur de droit. Toutefois, en l’absence de saisine, le 31 mars 2021, d’une demande d’autorisation sur leur fondement, le CNG, saisi sur le fondement des dispositions dérogatoires et temporaires du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, n’était pas tenue d’examiner si celle-ci remplissait les conditions des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Le rejet implicite de la demande déposée par le requérant en 2017 au titre du dispositif Hocsman est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, consécutive à une demande distincte. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10.En cinquième et dernier lieu, selon le requérant, le CNG aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Mais ce moyen doit être écarté comme étant inopérant, le requérant n’ayant pas présenté sa demande sur ce fondement.
11.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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