Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2401857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Voies Navigables de France c/ l' établissement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, l’établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… C… A… et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. A… au paiement d’une amende de 150 euros au titre de l’action publique ;
2°) enjoigne au contrevenant d’évacuer le domaine public fluvial, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) ordonne, si le contrevenant ne libère pas les lieux, que l’établissement public pourra diligenter l’enlèvement immédiat du bateau, si besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ;
4°) mette à la charge de M. A… une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Voies Navigables de France soutient que :
- le bateau « WAGRAM » immatriculé E57235, stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial du canal de l’Aisne à la Marne depuis le 21 août 2023 au niveau du PK12.500, rive droite, sur le territoire de la commune de Courcy dans la Marne ;
- les faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, qui a été relevée par procès-verbal.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, M. A… sollicite l’organisation d’une médiation.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, VNF a refusé l’organisation d’une médiation.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mai 2024.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant. L’article L. 2132-9 du même code précise que les intéressés sont tenus, sous peine d’une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les « débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ».
2. Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal dressé le 17 mai 2024 par un agent assermenté de Voies Navigables de France, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et dont une copie a été adressée à M. A… par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juin 2024 réceptionné le 24 juin 2024, que le bateau nommé « WAGRAM » lui appartenant stationne depuis le 21 août 2023 sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au PK 12.500 (rive droite) du canal de l’Aisne à la Marne, sur le territoire de la commune de Courcy. La présence de son bateau constitue un empêchement sur le domaine public fluvial au sens des dispositions précitées et est donc constitutive d’une contravention de grande voirie. Le défendeur n’apportant pas d’éléments allant dans le sens que son bateau ne serait plus stationné sur le domaine public fluvial, l’infraction doit être regardée comme perdurant à date du présent jugement. La matérialité de l’atteinte au domaine public étant établie, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le montant de l’amende à la somme de 150 euros.
Sur l’action domaniale :
4. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessé. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, Voies Navigables de France pourra y faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. A….
Sur les frais du litige :
6. L’établissement public VNF demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 250 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal, de sa notification par LRAR, et de notification du jugement à intervenir par huissier de justice. Toutefois, VNF ne justifie pas avoir effectivement exposé, au titre de la présente instance, les frais dont la prise en charge est demandée. En conséquence il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par VNF au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer une amende de 150 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de libérer le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies Navigables de France pourra y procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’amende prononcée, au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le greffier,
signé
PICOTLe magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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