Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2025, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500456 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 6 mars 2025, Mme C A, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représente légale de son fils D B A, représentée par Me Ouangari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a notifié à la requérante et à son fils la fin de leur hébergement au centre d’accueil pour les demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’Ofii de maintenir l’hébergement de Mme A et de son fils, procéder de façon rétroactive à l’octroi des conditions matérielles d’accueil de ces derniers, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’Ofii de statuer à nouveau sur le maintien de l’hébergement de Mme A et de son fils, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Ofii le versement à Me Ouangari, avocat de Mme A, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 13 février 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500457 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne (Guinée Conakry) est entrée, selon ses dires, le 10 juin 2022 sur le territoire français et a déposé une demande d’asile le 22 juillet suivant, avant de donner naissance le 1er août de la même année au jeune D B A. Sa demande d’asile a par la suite été rejetée en première instance par une décision du 5 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2024. Par une décision du 6 février 2025 l’Ofii a refusé au fils de Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2025. Enfin, par une décision du 21 février 2025 l’Ofii a notifié à la requérante et à son fils la fin de leur hébergement en structure pour demandeur d’asile. Mme A demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 », et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
6. En application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif statuera dans un délai de quinze jours sur la requête enregistrée par Mme A sous le n° 2500457, tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a notifié à la requérante et à son fils la fin de leur hébergement au centre d’accueil pour les demandeurs d’asile. Dans ces conditions, aucune urgence ne justifie qu’il soit statué sur la demande présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de Mme A, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Ouangari.
Fait à Limoges, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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