Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2103710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 2 avril 2021 et le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Frédéric Messner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui attribuer la licence grande pêche du lot n°11 du bassin de la Loire et l’a attribuée à M. D E ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer la licence grande pêche du lot n°11 du bassin de la Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tenant, notamment, aux modalités d’organisation de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, dès lors que la consultation de cette commission a été organisée par écrit en comptabilisant tout avis tacite comme étant favorable à la proposition de l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux critères d’attribution de la licence professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 31 mars 2005 fixant la composition et le mode de fonctionnement de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce ;
— l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est pêcheur professionnel en eau douce dans le département de Loire-Atlantique. Il a déposé, au titre de la campagne 2021 de délivrance et de renouvellement des licences de pêche sur le bassin de la Loire, une candidature tendant à l’attribution d’une licence grande pêche pour le lot n°11. Par une décision du 1er décembre 2020 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé la licence « grande pêche » sur le lot n° 11 du domaine public fluvial de la Loire à la demande concurrente de M. E, et a rejeté la candidature de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 435-8 du code de l’environnement : « Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l’article R. 435-15 ». Aux termes de l’article R. 435-15 du même code : « Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu’il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 31 mars 2005 fixant la composition et le mode de fonctionnement de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce : « La commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce se réunit au moins une fois par an. La commission délibère après avoir entendu le rapport établi par le représentant du service de police de la pêche territorialement compétent en ce qui concerne les demandes de licence ou de location de droit de pêche ».
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’après s’être réunis une première fois le 10 novembre 2020 en visio-conférence au cours d’une séance qui a dû être interrompue pour des raisons matérielles, les membres de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce pour le bassin de la Loire n’ont pu valablement délibérer. Aussi, le secrétariat de cette commission a invité chacun de ses membres, par courriel du 13 novembre 2020, à formuler leurs avis et remarques par voie de messagerie électronique sur les dossiers figurant à l’ordre du jour de la séance du 10 novembre 2020, dont celui relatif à la délivrance de la licence grande pêche pour le lot n°11 de la Loire. Si, ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique, les dispositions précitées n’interdisent pas le principe du recours à la visio-conférence pour la tenue des séances de cette commission, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire qui prévoyaient certaines modalités d’organisation des organismes consultatifs pendant cette période, mais dont l’application n’a été prolongée que jusqu’au 15 juillet 2020. Au demeurant, ces dispositions ne le dispensaient pas pour autant de garantir le caractère collégial de l’avis émis, et de s’assurer que l’ensemble des membres de la commission aient pu valablement délibérer après avoir entendu chacun des rapports inscrits à l’ordre du jour de la séance. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 13 novembre 2020, qu’après avoir invité les membres de la commission à formuler par écrit leur avis ou remarques sur chaque dossier, et avoir précisé que toute absence de réponse serait comptabilisée comme un vote favorable aux propositions que le secrétariat de la commission avait formulé sur chacun des dossiers, aucune réunion ultérieure permettant à chacun des membres de la commission de se réunir dans le respect du principe de collégialité, de délibérer et de voter n’a été organisée. Par suite, en l’absence d’échanges entre les membres de la commission, la décision du 1er décembre 2020 a été prise au terme d’une procédure irrégulière l’entachant d’illégalité.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Les irrégularités tenant à l’absence d’échange entre les membres de la commission, relevées au point 4, qui portent atteinte à des principes substantiels, sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de l’avis qui a été émis par la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce pour le bassin de la Loire. En effet, il ressort des pièces du dossier que la proposition de l’administration d’attribuer la licence du lot 11 à M. E et non à M. A a reçu, à l’issue de la consultation écrite des membres de la commission, sept voix pour et sept voix contre, de sorte que c’est la prépondérance de la voix du président de la commission qui a conduit à l’attribution de la licence à M. E. Par suite, alors même que l’ensemble des membres de la commission se sont explicitement prononcés et que la concurrence entre M. A et M. E avait été débattue lors d’une réunion de l’association des pêcheurs professionnels le 9 octobre 2020, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit rendant ce réexamen sans objet, que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait rendant ce réexamen sans objet, de réexaminer la demande de M. A et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. D E et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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