Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Soster Harir, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour enregistrer sa demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance n° 2518033 du 28 octobre 2025, par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer sous dix jours une date de rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour n’a pas été exécutée, quand bien même elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 novembre 2025 au 2 février 2026 ;
- la condition d’urgence reconnue par le juge s’est aggravée, dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’empêche de travailler, la maintenant ainsi dans un état de grande précarité alors qu’elle réside en France depuis plus de six ans, que son époux est en situation régulière jusqu’en 2035 et qu’elle s’est toujours montrée diligente ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2518033 de la juge des référés du 28 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine née le 1er avril 1993, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 20 juin 2021 jusqu’au 19 juin 2025. Le 4 avril 2025 elle a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une première demande de renouvellement qui a été classée sans suite le 29 juillet 2025 au motif qu’elle ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » dès lors que son conjoint avait obtenu une carte de résident. Mme C… épouse B… a alors déposé une nouvelle demande, le 4 août 2025, pour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », laquelle est demeurée sans réponse. Par ordonnance n° 2518033 du 28 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme C… épouse B…, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Motif pris de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait déféré à cette injonction, Mme C… épouse B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour enregistrer sa demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 1 de la présente ordonnance, la juge des référés, dans son ordonnance n° 2518033 du 28 octobre 2025, a donné satisfaction à Mme C… épouse B… en enjoignant au préfet de la convoquer en préfecture dans un délai de dix jours pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». De ce fait, il n’existe plus d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour débloquer la situation de Mme C… épouse B…, à qui il est toutefois loisible, si elle s’y croit fondée, de demander l’exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 911-4 du même code.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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