Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 10 mai, 21 mai, et 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de retour :
— la décision méconnait son droit d’être entendu :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 avril 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet de ce département a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été signées par une autorité incompétente manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions attaquées. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, ainsi que la date de son arrivée en France. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Il précise notamment que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il indique que M. B n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision, qui a pris en compte au vu de la situation de M. B l’ensemble des critères prévus par ces dispositions, précise qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire et fait également état, notamment, de la durée alléguée de la présence de l’intéressé sur le territoire, de la menace à l’ordre public qu’il représente, et de sa situation personnelle en France. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé ses décisions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 12 avril 2025 que M. B a été entendu par les services de police et a ainsi pu faire valoir ses observations, en particulier quant à sa situation au regard de son droit au séjour et à sa situation administrative, familiale ou professionnelle, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement du 5° de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions en ce qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, à le supposer invoqué, est inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui déclare être rentré en France très récemment le 1er octobre 2024 et n’a diligenté aucune démarche pour régulariser sa situation, a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits d’infraction de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie et de conduite d’un véhicule sans permis de conduire le 12 avril 2025. En outre, M. B, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, ne se prévaut d’aucune attache familiale et a indiqué lors de son audition n’avoir aucune famille sur le territoire et ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne puisse être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision de refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. B doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Le requérant se bornant à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, sans même alléguer qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de renvoi dans son pays d’origine, qui est clairement défini dans l’arrêté, ce moyen, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet, ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. M. B, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, déclare être entré en France très récemment le 1er octobre 2024, soit à l’âge de vingt-huit ans, et ne fait état d’aucune attache ni d’aucune insertion sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits d’infraction de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie et de conduite d’un véhicule sans permis de conduire pour lesquels il a été interpellé le 12 avril 2025. Si ces faits ont donné lieu à un classement sans suite, au motif que des poursuites seraient non proportionnées ou inadaptées, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B conduisait un véhicule ne lui appartenant pas sans être détenteur d’un permis l’autorisant à conduire en France. Dans ces conditions, en admettant même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni adopté une mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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