Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2025, n° 2502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 9 mai 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Rennes du 5 février 2025 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 35238 24 01528 déposée pour l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 61-63 avenue Aristide Briand ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Rennes, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux engagements qu’elle a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l’autorisation qui lui a été accordée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; en l’espèce, la partie du territoire sur laquelle l’ouvrage en litige doit être implanté n’est pas suffisamment ni correctement couverte par ses propres réseaux, notamment de 4 G, de 5 G et de très haut débit ; les cartes de couverture extraites du site de l’ARCEP ne sont pas probantes et ne suffisent pas à établir le caractère suffisant de la couverture existante ; elle n’a pas intérêt, en tant qu’opérateur, à fournir des cartes de couverture erronées, dont il ressortirait qu’elles ne couvriraient pas des zones en réalité déjà couvertes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, alors que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole posent des exigences qui ne sont pas moindres, voire davantage contraignantes, de sorte qu’elles sont seules applicables ;
* elle est entachée d’une seconde erreur de droit, dès lors que la qualité du site d’implantation n’est pas caractérisée ; les constructions existantes ne présentent aucune harmonie, que l’ouvrage projeté serait de nature à rompre ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation ; l’ouvrage projeté ne porte aucunement atteinte au site d’implantation, qui ne présente aucun intérêt ; la parcelle d’assiette du projet s’inscrit dans un milieu urbain dense, qui ne présente aucune caractéristique particulière et qui ne s’inscrit dans aucun périmètre protégé ; un soin particulier a été porté à l’insertion du projet dans son environnement immédiat ;
* les dispositions de l’article 4.6 du règlement du PLUi de Rennes Métropole ne sont pas méconnues ; les antennes projetées s’intègrent dans le volume de la construction existante ;
* les règles de hauteur maximale, fixée à 50,80 mètres, ne sont pas applicables aux ouvrages, constructions et travaux liés aux locaux industriels des administrations publiques et assimilés, sous-destination dont relèvent les stations relais de téléphonie mobile ; en toute hypothèse, la règle ne saurait s’appliquer à l’ouvrage projeté, qui ne présente pas de point de référence tel que défini par le règlement, tenant au faîtage ou au sommet de l’acrotère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Rennes, représentée par la Selar Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; il appartient à la société pétitionnaire de démontrer l’insuffisance de la couverture de son réseau, sur le territoire communal et sur la zone d’implantation de l’ouvrage ; il n’existe en l’espèce qu’un problème limité de couverture réseau, insuffisant pour justifier d’une urgence ; le territoire communal est intégralement couvert par le réseau 4 G, notamment celui de la société Free Mobile ; les obligations souscrites par cette société sont presque satisfaites, et ne doivent l’être qu’à l’échéance de 2030 ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* à supposer que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme soient inapplicables, celles du règlement du PLUi de Rennes Métropole peuvent être opposées par voie de substitution ;
* la décision en litige fait précisément mention des éléments justifiant le refus, au regard des caractéristiques du site d’implantation ; le projet remet en cause l’harmonie du raccordement entre les immeubles ; la circonstance que la couleur du bardage soit la même que celle des façades est sans incidence ; les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont manifesté un attachement particulier à la réglementation du secteur, s’agissant de la conservation d’une harmonie spécifique avec les constructions avoisinantes ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.6 du règlement du PLUi, qu’il y a lieu d’opposer par voie de substitution de motifs ; le bardage projeté dénature précisément le volume et les caractéristiques de la construction existante sur laquelle l’ouvrage s’implante ;
* le projet méconnaît également les dispositions du règlement du PLUi relatives aux hauteurs du plan de masse, fixées, pour la construction existante, à 50,80 m, correspondant à sa hauteur actuelle ; l’ouvrage crée une surélévation non nécessaire, méconnaissant nécessairement ces dispositions.
Vu :
— la requête au fond n° 2502147, enregistrée le 4 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Brunstein-Compard, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite et est systématiquement reconnue s’agissant des ouvrages de téléphonie mobile ; les objectifs de couverture en termes de 5G ne sont pas satisfaits ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 est entaché d’erreur de droit ;
* le bardage projeté garantit l’insertion paysagère, de sorte que les dispositions de l’article 4.6 du titre IV du règlement du PLUi ne sont pas méconnues ; l’avenue Aristide Briand n’est pas protégée dans la partie d’implantation de l’ouvrage ;
* les règles de hauteur ne s’appliquent pas au projet ;
— les observations de Me Nadan, représentant la commune de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la commune de Rennes a créé un guichet numérique pour identifier les besoins de couverture réseaux et la société Free Mobile n’apporte aucune explication concrète sur la nécessité d’implanter une antenne relais à cet endroit précis du territoire ;
* la construction d’implantation comporte un élément architectural spécifique, pensé comme tel ; l’ouvrage ne s’implante pas dans le volume existant et ne s’y intègre pas architecturalement parlant, puisqu’il remet en cause, précisément, l’ouverture et la casquette existantes ;
* l’ouvrage dépasse également la hauteur maximale autorisée ;
* la volonté des auteurs du PLUi a été d’assurer une cohérence architecturale dans le secteur ; le projet méconnaît clairement le permis de construire de la construction d’implantation, qui prévoit une casquette, que l’antenne supprime ;
* les règles de hauteur sont applicables à l’ouvrage projeté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé en mairie de Rennes, le 2 décembre 2024, un dossier de déclaration préalable n° DP 35238 24 01528, pour l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur une construction située 61-63 avenue Aristide Briand, à laquelle la maire de la commune s’est opposée, par arrêté transmis en préfecture le 6 février 2025. La société Free Mobile a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau « hors itinérance », en termes de sites 5G notamment, qui ne sont pas remplis, et à la circonstance qu’il résulte de l’instruction que la partie du territoire où doit s’implanter l’ouvrage en litige, au demeurant aisément démontable compte tenu de ses caractéristiques techniques, présente une couverture partielle ou saturée, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite, sans qu’ait d’incidence le fait que la société requérante ne justifie pas le choix du lieu d’implantation retenu parmi d’autres éventuellement possibles.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, la maire de la commune de Rennes s’est fondée sur le motif tiré de la contrariété du projet avec les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. L’arrêté en litige ne fait pas état de l’intérêt ni de la qualité du site urbain au sein duquel l’ouvrage doit s’implanter. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Par ailleurs, eu égard à la configuration des lieux, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la maire de la commune de Rennes dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est également propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
10. L’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
11. La commune de Rennes invoque, par voie de substitution, les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.6 du titre IV du règlement littéral du PLUi ainsi que des règles de hauteur applicables dans le secteur d’implantation de l’ouvrage.
12. Aux termes de l’article 4.6 du titre IV du règlement du PLUi : « Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. / Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage ».
13. Eu égard à la configuration des lieux et nonobstant la circonstance que le projet prévoit un bardage, remettant en cause la casquette surplombant la construction existante, ce nouveau motif n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, susceptible de légalement fonder l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige.
14. S’il est par ailleurs constant que la hauteur maximale des constructions est fixée, pour l’immeuble en cause, à 50,80 mètres, le règlement littéral du PLUi précise, dans ses définitions, que la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » comprend les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dont les réseaux de téléphonie et, en l’article 2 de son titre IV, que les règles de hauteur ne leur sont pas applicables dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ce nouveau motif n’apparaît pas davantage, en l’état de l’instruction, susceptible de légalement fonder l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Rennes du 5 février 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 35238 24 01528, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Rennes du 5 février 2025 portant opposition à la déclaration préalable déposée sous le n° DP 35238 24 01528 par la société Free Mobile, implique nécessairement que soit reprise l’instruction de cette demande, en tenant compte des motifs énoncés aux points 7, 8, 13 et 14, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, l’arrêté de non-opposition éventuellement pris à l’issue de ce réexamen revêtant, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Rennes du 5 février 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 35238 24 01528 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Rennes de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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