Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 déc. 2025, n° 2508958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédures suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Balestie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ; il est entré régulièrement sur le territoire français, justifie être hébergé chez son frère et démontre participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il justifie de l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, du 29 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée,
- les observations de Me Balestie, avocate commise d’office, représentant M. B…, non présent sur l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 8 août 1977, est entré en France le 20 juillet 2018, selon ses déclarations, accompagné de son épouse de nationalité polonaise et de leurs deux enfants. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2020 en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne. Le 2 novembre 2020, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 25 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté préfectoral a été annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par la cour d’appel de Bordeaux, le 5 juillet 2022. M. B…, qui ne justifie pas avoir déféré à la mesure d’éloignement, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 9 décembre 2025. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
3. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. B… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière, qui a droit à une rétribution, est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le préfet de l’Ariège par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du 10 novembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 10 décembre 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, et d’une part, si M. B… soutient être entré régulièrement sur le territoire français en juin 2015 il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, il ne peut faire grief au préfet d’avoir estimé qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. D’autre part, la circonstance selon laquelle le préfet aurait, à tort, estimé qu’il ne justifiait pas résider au domicile de son frère est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, M. B… ne réside plus au domicile familial depuis sa séparation. Il ne démontre pas avoir déféré au jugement du juge aux affaires familiales du 20 avril 2021 qui lui accorde un droit de visite et d’hébergement et met à sa charge le versement d’une pension alimentaire de 300 euros par mois. Les pièces versées au débat insuffisantes en nombre et en valeur probante ne permettent pas de démontrer qu’il aurait continué d’entretenir des liens avec ses deux filles ou contribué de manière effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure depuis la séparation du couple alors même qu’il dispose de l’autorité parentale. Dans ces conditions, et alors qu’il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences sur son épouse au cours desquelles ses filles ont parfois été présentes, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu’il ne justifiait pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de faits doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… est divorcé depuis 2021 de son épouse et ne réside plus au domicile familial depuis 2019 au moins. Ainsi qu’il a été dit, M. B… ne démontre pas qu’il aurait continué d’entretenir des liens avec ses enfants ou contribué de manière effective à leur entretien et leur éducation depuis la séparation de son couple. Par ailleurs, il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences sur son épouse au cours desquelles ses filles ont parfois été présentes, il est actuellement placé sous contrôle judiciaire et doit se soumettre à des mesures de traitement ou de soins pour des problèmes d’addiction. M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en faisant valoir qu’il occupe un emploi dans une entreprise de restauration rapide à Pamiers et en produisant une promesse d’embauche pour un emploi de maçon. Eu égard à la situation familiale précédemment décrite, et en dépit de la présence sur le territoire français de son frère, M. B… ne justifie pas disposer en France des liens personnels et familiaux effectifs et stables alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B… ainsi que de la menace pour l’ordre public que sa présence en France représente, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le préfet de l’Ariège n’a pas davantage méconnu, à l’égard de l’enfant mineur du requérant, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points8 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français soit entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de « l’erreur de droit », invoqué dans la requête sommaire et non développé, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, M. B…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…); 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
18. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de l’Ariège s’est fondé, d’une part, sur les dispositions du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur les 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour estimer qu’il existait un risque de fuite au sens et pour l’application du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1°, du 4°, du 5° et du 8° de l’article L.612-3 de ce code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, il n’est pas en mesure de produire un passeport en cours de validité ni de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis 2021. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur ces circonstances pour estimer qu’il existait un risque de fuite et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 6 juin 2019, pour des faits commis la même année, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il en ressort également qu’il a été condamné le 7 mai 2020, par le tribunal correctionnel de Bordeaux à un mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjointe. Par ailleurs, il ne conteste pas sérieusement les mentions figurant au fichier TAJ selon lesquelles il aurait commis le 9 septembre 2020 des faits d’extorsion avec arme et du 1er janvier 2024 au 23 mars 2024 des faits constitutifs de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur ces circonstances pour estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le préfet de l’Ariège n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. M. B… invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sans toutefois l’assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il n’a pas davantage été en mesure de préciser la nature des craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il a en outre refusé d’assister à l’audience. Dès lors, et en tout état de cause, M. B… ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire qu’il se trouverait exposé en Tunisie à un risque réel pour sa personne ou à des traitements inhumains et dégradants. Ainsi, il n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, M. B…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612 – 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. D’une part, M. B… n’a pas bénéficié d’un délai de départ et ne justifie pas, en l’état des pièces versées au débat, de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Il a par ailleurs commis, durant son séjour sur le territoire français des infractions qui, eu égard à leur caractère grave, récent et répété, sont de nature à faire regarder son comportement comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. Enfin, il n’établit pas entretenir de liens réels et stables avec ses deux filles ni même son frère alors qu’il conserve des attaches a minima familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée quant à sa durée doivent être écartés.
26. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 18 et 25, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
er : La requête de M. B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026
Le greffier,
D. Martinier
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