Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2310011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 23 septembre 2024, 24 avril 2025 et du 11 juillet 2025, Mme A Baron, représentée par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d 19 avril 2023 par lequel le maire d’Essarts-en-Bocage, en qualité d’agent de l’Etat, l’a mise en demeure d’interrompre les travaux de construction entrepris sur le terrain cadastré 084 ZW sis 14 le Moulin de la Coussaie-Les Essarts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la commune d’Essarts-en-Bocage, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 12 juin 2025 le maire d’Essarts-en-Bocage a retiré l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 12 juin 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la commune d’Essarts-en-Bocage a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme Baron à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme Baron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Baron à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron, à la commune d’Essart-en-Bocage et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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