Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2025, n° 2506158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. C B, représenté par Me Larre, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de soixante -douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, bloqué au Maroc, où il a perdu son titre de séjour, sans possibilité de revenir en France depuis plusieurs mois, il est empêché d’assurer la gestion de deux sociétés et ne perçoit aucun revenu, de sorte que sa situation financière est compromise ainsi que sa capacité à rembourser l’emprunt souscrit pour l’achat d’un bien immobilier en France, et se trouve séparé de sa fille de nationalité française âgée de huit ans avec laquelle il réside depuis qu’elle est née ;
— le refus de visa litigieux est illégal et méconnait les dispositions de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’aller et venir, le droit au travail et la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les ordonnances n° 2502921 du 18 février 2025 et n°2505720 du 2 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de recours au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 7 septembre 1986 titulaire d’une carte de résident valable du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2026, a sollicité les 26 novembre 2024 et 10 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France. Ses demandes ont été rejetées par décisions des 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025 au motif que l’intéressé présente « un risque de menace pour l’ordre public/la sécurité publique/la santé publique ». Il a une première fois saisi la juge des référés de ce tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête tendant, outre à l’annulation de ce second refus, à ce qu’il soit enjoint au consulat de lui délivrer le visa sollicité. Par l’ordonnance susvisée du 18 février 2025, la juge des référés a rejeté la requête n° 2502921 sans instruction ni audience au double motif de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et du défaut d’urgence. Elle a en outre relevé qu’il appartenait à M. B « de former devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’il s’y croit fondé, sans attendre que cette commission ait statué, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision consulaire litigieuse. ». Puis il a saisi une seconde fois la juge des référés de ce tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête tendant, une nouvelle à l’annulation du second refus opposé le 17 janvier 2025, à ce qu’il soit enjoint au consulat de lui délivrer le visa sollicité. Par l’ordonnance susvisée du 2 avril 2025, la juge des référés a rejeté la requête n° 2505720 sans instruction ni audience au double motif de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et du défaut d’urgence. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour de retour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506158
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