Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2407949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à partir de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 435-3 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a jamais été en contrat d’apprentissage ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la décision de classement sans suite du 22 avril 2024 dès lors que cette décision ne fait pas grief pour être fondée sur l’incomplétude du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour formée par l’intéressé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 2005 à Tafacirga (Mali), déclare être entré en France le 17 mai 2021 en qualité de mineur isolé. Il a placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a par la suite été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024. Ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour, M. A… s’est vu notifier une décision du préfet du Nord en date du 22 avril 2024 classant sans suite cette demande à raison de son caractère incomplet. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et non une décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
D’autre part, M. A… n’établit ni qu’il n’a pas, ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée, demandé un renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que son dossier de demande était complet, la circonstance qu’il se soit vu délivrer un récépissé étant à cet égard insuffisante dès lors que la décision attaquée mentionne expressément qu’il n’a pas répondu à une demande de pièces complémentaires faisant obstacle à son examen postérieurement à la délivrance de ce récépissé. Par suite, à supposer que les moyens de la requête soient regardés comme dirigés contre la décision du 22 avril 2024, ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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