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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, la communauté de communes de Bièvre-Est demande au juge des référés de désigner un expert à l’effet d’examiner l’état d’un four à cémenter menaçant ruine situé sur le territoire de la commune d’Apprieu où il est cadastré à la section AI sous le n°451, situé Impasse au four, Zone d’Activité de Bonpertuis, de dresser constat de l’état du bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
les pièces jointes à la requête ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D… pour les questions d’expertise et le suivi des opérations d’expertise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…) ». En outre, en application de l’article R. 511-2 du même code et de l’article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 du même code.
2. Les mesures d’expertise demandées par la communauté de communes de Bièvre-Est (Isère) entrent dans le champ d’application des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il y a lieu dès lors d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
-
de prendre connaissance des pièces du dossier ;
d’examiner l’état d’un four à cémenter menaçant ruine situé sur le territoire de la commune d’Apprieu où il est cadastré à la section AI sous le n°451, situé Impasse au four, Zone d’Activité de Bonpertuis, de dresser un relevé précis des désordres affectant ce bâtiment, ainsi que le cas échéant de constater l’état des bâtiments mitoyens et de dire s’il y a péril imminent ;
de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate en vue d’assurer la sécurité publique et celle des occupants, et d’établir un échéancier précis de ces mesures.
Article 2 : L’expert, qui prêtera serment, avertira d’urgence par tous les moyens à sa convenance, la communauté de communes de Bièvre-Est, la commune d’Apprieu et Monsieur C… E…, propriétaire du bâtiment, du jour et de l’heure des opérations d’expertise qui auront lieu dans le délai de 24 heures prévu par l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. A l’issue de ces opérations, il informera les parties des mesures de sauvegarde à prendre impérativement sans délai.
Article 3 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires dans les cinq jours qui suivent sa nomination au greffe du Tribunal. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Bièvre-Est et à l’expert par tout moyen utile.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2026
Le juge des référés,
Magali SELLES
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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