Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 juin 2023, n° 2215877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) F.A.R.M., représentée par Me Corduas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre une décision initiale de refus d’autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une contre-terrasse et a refusé la demande d’installation d’une contre-terrasse estivale face à son établissement sis 24, rue Durantin dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer son dossier et de lui délivrer l’autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la préfecture de police, pourtant obligatoire, n’a pas été demandé ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la maire de Paris s’est crue liée par les avis des autorités à consulter ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article TE 4.2 du règlement du 11 juin 2021 dont la maire de Paris a fait selon elle application est relatif aux contre-terrasses estivales sur stationnement et non aux contre-terrasses estivales sur trottoirs, places ou terre-pleins dont les règles sont fixées par les articles TE 3.1 et suivants du règlement ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article TE 3.1 du règlement du 11 juin 2021 prévoit seulement qu’une contre-terrasse estivale est définie par la non-contiguïté à la devanture ou à la façade du commerce devant laquelle elle est établie et qu’il n’est pas expressément exclu par le règlement du 11 juin 2021 qu’une contre-terrasse puisse se trouver de l’autre côté d’une voie de circulation comme c’est le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paret,
— et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gras pour la société F.A.R.M.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) F.A.R.M. exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « La Bascule » situé 24, rue Durantin dans le 18ème arrondissement de Paris. Le 13 septembre 2021, elle a déposé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public en vue d’y installer une contre-terrasse estivale d’une longueur de 14,5 mètres et d’une largeur de 1,2 mètres. Puis, le 7 février 2022, elle a déposé une nouvelle demande, laquelle comprenait l’accord écrit d’une halte-garderie au droit de laquelle avait vocation à être installée la contre-terrasse. Par une décision du 17 mars 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à ces deux demandes. Puis, par un arrêté du 25 mai 2022, la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé par la société F.A.R.M. à l’encontre de cette décision de refus. La société F.A.R.M. demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 18 mars suivant, Mme A B, cheffe de la circonscription nord du service du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l’urbanisme a reçu délégation de la maire de Paris à l’effet de signer les arrêtés, actes ou décisions concernant l’occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 25 mai 2022, signée par Mme B doit être écarté.
4. En deuxième lieu, une nouvelle consultation des services n’est nécessaire que lorsque les modifications apportées au projet sont, du fait de leur importance, de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis émis.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2022, prise sur recours gracieux formé par la société F.A.R.M. à l’encontre de la décision de rejet du 17 mars 2022, est confirmative de cette décision initiale. Il en ressort également que la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police a, le 16 septembre 2021, émis un avis défavorable à la demande de la société pétitionnaire, laquelle portait sur une contre-terrasse identique à celle de la demande litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments contenus dans la demande DSN42488 auraient modifié l’avis de la préfecture de police ni que cette dernière aurait pris un avis favorable en l’absence de verbalisations ainsi que le soutient le pétitionnaire. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de nouvelle consultation de la préfecture de police après le rejet de la première demande doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, notamment d’un courriel postérieur à la décision attaquée, que la maire de Paris s’est estimée en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation demandée et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite et en tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a commis une erreur de droit.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’erreur de plume par laquelle l’arrêté du 25 mai 2022 s’est fondé sur l’article TE 4.2 de l’arrêté du 11 juin 2021 est sans incidence sur le sens et la légalité de la décision attaquée, purement confirmative de la décision initiale de refus de la maire de Paris du 17 mars 2022, qui mentionnait bien l’article TE 3.2 alinéa 5 de l’arrêté du 11 juin 2021. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article TE 3.1 de l’arrêté du 11 juin 2021, « Une contre-terrasse estivale est une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, non contiguë à la devanture ou à la façade du commerce devant laquelle elle est établie, et ce pour y disposer des tables et des chaises. Elle peut également être accordée aux hôtels et aux établissements culturels (théâtres, musées) disposant d’un espace de restauration ou de débit de boisson accueillant de la clientèle à l’intérieur de l’établissement. Elle peut aussi être accordée aux librairies et aux disquaires, sans condition. Un espace destiné à la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite d’une largeur de 1,80 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle entre la façade de l’immeuble ou la terrasse éventuelle existante et la contreterrasse estivale. ». Aux termes de l’article TE 3.2 du même règlement, " TE.3.2 – Caractéristiques des contre-terrasses estivales. Outre le respect des dispositions générales du présent règlement, il est précisé que : () – des contre-terrasses sur une place ou un terre-plein au-delà d’une chaussée ouverte à la circulation automobile peuvent être autorisées ; ".
9. Il résulte des dispositions précitées que des contre-terrasses sur une place ou un terre-plein au-delà d’une chaussée ouverte à la circulation automobile peuvent être autorisées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des demandes déposées par la société F.A.R.M., que la contre-terrasse estivale demandée est située sur le trottoir en face de l’établissement « La Bascule », à l’angle entre la rue Durantin et la rue Burq, qui ne constitue pas une place ou un terre-plein tel que prévu par les dispositions précitées. Il suit de là que la maire de Paris n’a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions précitées de l’arrêté du 11 juin 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société F.A.R.M. doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société F.A.R.M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) F.A.R.M. et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M..Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2215877
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