Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision prise le 24 janvier 2025 par la commune de Mérignac portant refus de sa demande de congés bonifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Mérignac conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors que l’intéressé a été muté dans une autre commune et que l’examen de sa demande relève exclusivement de la collectivité d’accueil.
Une lettre a été adressée le 26 septembre 2025 à M. A… l’invitant sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier du président de la formation de jugement du 26 septembre 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à M. A… au moyen de l’application Télérecours citoyen mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. La « mise à disposition » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 26 septembre 2025. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, M. A… est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Mérignac.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 4e chambre
D. Katz
La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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