Annulation 14 janvier 2025
Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2506503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2403095 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée sous le numéro 2506503, M. A B, représenté par Me Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 avril et 29 avril 2025 sous le numéro 2506504, M. A B, représenté par Me Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, de retirer le signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
— elle est méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Toure, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la substitution de base légale demandée en défense ne peut pas être accordée en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de M. B qui soutient subvenir aux besoins de sa famille en exerçant une activité professionnelle et conteste fermement les faits de violences conjugales qui se seraient produits en 2017. Il ajoute que la décision d’assignation à résidence l’empêche d’exercer son activité professionnelle et l’a obligé à prendre des congés.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 7 novembre 1985, est entré en France régulièrement en 1999 et est titulaire d’un titre de séjour depuis 11 juillet 2011. Par une décision du 11 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de résident et lui a remis un titre de séjour valable pendant un an. Par un jugement n° 2403095 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation. Par deux arrêtés du 14 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a, d’une part, refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B demande au tribunal, par les requêtes enregistrées sous les numéros 2506503 et 2506504, d’annuler ces deux arrêtés en toutes leurs dispositions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506503 et 2506504 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est père de trois enfants, qu’il est marié, qu’il réside habituellement et régulièrement sur le territoire français depuis 1999, que les membres de sa famille résident de façon régulière sur le territoire français, et qu’il y exerce une activité professionnelle depuis 2013. Si le requérant a été condamné le 20 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 6 juillet 2019, de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, il ressort des pièces du dossier que son épouse, titulaire d’une carte de résidente, a produit une attestation datée du 14 octobre 2024 établissant qu’il s’agissait de faits isolés, que leur vie commune a perduré et que le requérant subvient aux besoins et à l’éducation de ses enfants et que M. B, qui conteste, sans être sérieusement contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, avoir commis des violences contre son épouse en 2017, ne paraît pas, à la date de la décision attaquée, représenter une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. B réside en France régulièrement depuis l’âge de 14 ans, qu’il y réside en situation régulière depuis 2011 et qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2013. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Le présent jugement implique, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°S 2506503 et 2506504 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2506503 et 2506504
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