Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 17 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Fenze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui restituer sa carte de résident ou, à tout le moins, de lui délivrer un titre équivalent dans un délai déterminé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un abus de pouvoir et d’un détournement de pouvoir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une méconnaissance des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B…, représenté par Me Fenze, a été enregistré le 19 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les observations de Me Fenze représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 12 octobre 1976, était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de résident valable du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2030. Estimant que le comportement de l’intéressé représentait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne, après l’avoir invité à présenter des observations, lui a, par un arrêté du 30 octobre 2024, retiré sa carte de résident et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 30 octobre 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, lequel disposait, en vertu d’un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 26 décembre suivant, d’une délégation du préfet de ce département à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait l’application et notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose le motif pour lequel le préfet a entendu retirer au requérant sa carte de résident, tiré de ce qu’il fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et est incarcéré en exécution d’une peine prononcée le 7 mars 2024 pour des faits d’escroquerie en récidive. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de l’intéressé avant de lui retirer sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a retiré la carte de résident de M. B…, d’une part, au motif qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et violence, sans entrainer d’incapacité, sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. D’autre part, dès lors que l’intéressé était incarcéré en exécution d’une peine d’emprisonnement de trois ans dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, prononcée le 7 mars 2024, par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles, pour des faits d’escroquerie en récidive. M. B… ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés. La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 7 mars 2024, retient que l’intéressé « est ancré dans la délinquance depuis 2008 » dès lors qu’il ressort des mentions de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de six condamnations prononcées entre 2008 et 2022, notamment pour des faits de filouterie de taxi et deux condamnations en 2012 et 2018 pour des faits d’escroquerie. Au vu de la nature des faits délictuels commis, de leur répétition, de leur gravité croissante, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que la présence de M. B… en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
7. En cinquième lieu, M. B…, à l’encontre duquel le préfet de Seine-et-Marne n’a pas pris, dans son arrêté du 30 octobre 2024, de décision portant obligation de quitter le territoire français, n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Pour ce motif, ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, lequel doit pour ce motif, être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis environ vingt ans, où son épouse, une compatriote, réside également sous couvert d’une carte de résident, ainsi que ses deux enfants nés en France en 2014 et en 2021 qui seraient scolarisés. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France et n’apporte pas la preuve d’une intégration professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, au demeurant non alléguée, ni qu’il assumerait la charge de ses enfants. Il ressort des mentions de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles du 7 mars 2024, que M. B… n’a pas d’activité professionnelle en France et qu’il dispose de solides attaches dans son pays d’origine « où il se rend régulièrement pour travailler » et gérer une entreprise familiale. Le requérant ne fait pas non plus état de circonstance faisant obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale hors de France et notamment dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, eu égard à la menace grave pour l’ordre public que constitue sa présence en France et dès lors également que l’arrêté attaqué accorde à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, le retrait de la carte de résident de M. B… ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
11. En huitième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué qui ne fixe par le pays de destination d’une mesure d’éloignement, de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En neuvième lieu, l’arrêté attaqué, pris sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tend à prévenir la menace grave pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France et ne constitue pas une sanction administrative. En retirant au requérant sa carte de résident, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché son arrêté d’un détournement de pouvoir ni commis un abus de pouvoir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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