Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2507754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Boudaya, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au consul général de France au Cameroun ou, à défaut au ministre des affaires étrangères, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le refus de visa compromet irrémédiablement son projet de séjour touristique en France, prévu du 18 avril au 14 mai 2025. Cette période coïncide strictement avec ses congés annuels ;
— l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B soutient que le refus de visa qu’elle conteste porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il l’empêche de réaliser un projet touristique pendant ses congés annuels et de rendre visite à sa tante qui l’hébergera. Toutefois, le fait qu’elle ne puisse pas se rendre en France durant ses vacances ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que le droit de venir visiter pour un court séjour sa famille en France, au surplus pour le motif touristique invoqué, n’est pas par lui-même constitutif d’une liberté fondamentale. Il suit de là que le refus de visa opposé à Mme B n’est pas constitutif d’une situation d’urgence pouvant donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Bénéfice ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Administration
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Stipulation ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Iran ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Afghanistan
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Armée ·
- Légion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Administration ·
- Biens ·
- Juridiction ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.