Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision de la préfète de l’Isère de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 20 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal, de statuer sur sa demande de carte de résident et de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, avocat de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A, ressortissante tunisienne épouse d’un ressortissant français, est entrée en France le 15 février 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 14 février 2025. Elle a déposé le 20 novembre 2024 sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de ce titre et s’est vu délivrer une attestation de confirmation de dépôt de cette demande. Elle demande en référé la suspension des effets de la décision de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme A fait valoir que l’urgence à suspendre la décision est présumée s’agissant d’un rejet de demande de renouvellement de titre de séjour la plaçant en situation de séjour irrégulier et elle soutient que son employeur a cessé de lui confier des missions d’intérim faute de justification de la régularité de son séjour et qu’elle a par ailleurs des projets de voyage à l’étranger en juillet 2025.
5. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 avril 2025 au 29 juillet 2025. Si la délivrance de cette attestation ne fait pas obstacle au maintien de la décision implicite de refus née le 20 mars 2025, elle permet à Mme A de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur. Par ailleurs, l’attestation mentionne explicitement qu’elle autorise le franchissement de frontières de l’espace Schengen et la requérante, qui ne donne aucune précision sur ses projets de voyage, n’allègue pas qu’elle prévoyait de rentrer en France après le 29 juillet 2025. Par suite, la demande de suspension présentée par Mme A doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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