Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2509689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2025 et le 17 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a porté à 285,67 euros la retenue effectuée par la caisse sur ses prestations de revenu de solidarité active (RSA) qui lui ont été versées au mois de mai 2025, aux fins de remboursement d’un indu mis à sa charge ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Vendée à lui verser la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vendée les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. La requête déposée par M. B le 5 juin 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 16 juin 2025 et dont il a été accusé réception le 16 juin 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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