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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 15 décembre 2025 et 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée et qu’il est privé du droit de travailler et de percevoir ainsi le salaire qu’il percevait jusque-là, qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de ses enfants, ni payer son loyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation, que la décision est insuffisamment motivée, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois consécutivement au retrait de son titre de séjour, qu’il n’a pas demandé que l’autorisation provisoire ainsi délivrée soit assortie d’une autorisation de travail au cours de la procédure contradictoire préalable et que les difficultés financières alléguées par le requérant ne présentent pas un caractère exceptionnel ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Saoudi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la procédure contradictoire n’a pas été respectée dans la mesure où les éléments déterminants sur lesquels le préfet s’est prononcé ne lui ont pas été communiqués, à savoir notamment les résultats de l’enquête administrative du 29 juillet 2025, que les conclusions de l’enquête administrative et les éléments produits par le préfet à l’appui de ses conclusions démontrent le bien-fondé de sa demande de suspension, au motif que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaire démontre qu’il a bien été entendu en qualité de victime de violences de la part de son épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 4 novembre 1989 à Ahfir (Maroc) a bénéficié d’une carte de résident, valable jusqu’au 20 février 2034. Par l’arrêté litigieux, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait du titre de séjour ainsi accordé à M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié d’une carte de résident, valable jusqu’au 20 février 2034, laquelle a fait l’objet d’un retrait par la décision attaquée, de sorte que l’intéressé doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que le requérant a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, les effets d’un tel document n’équivalent pas à ceux du titre retiré. Au demeurant, l’autorisation provisoire de séjour ainsi délivrée à M. B… n’est pas assortie d’une autorisation de travail, alors qu’il n’est pas contesté que l’avocate du requérant avait sollicité une telle autorisation au cours de la procédure contradictoire préalable à l’intervention du retrait litigieux. Dans ces conditions, les éléments opposés par le préfet n’ont pas pour effet de renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. B… et la condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Aux termes de l’arrêté litigieux, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que, au vu d’une plainte déposée le 22 septembre 2024 par son épouse et d’une ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public, justifiant le retrait de sa carte de résident. Cependant, le moyen tiré de ce que M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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