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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2026, n° 2505992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Njem Eyoum, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre le titre de séjour pluriannuel qui lui a octroyé le 19 août 2024 et valable du 19 septembre 2024 au 13 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que faute de disposer matériellement de son titre de séjour pourtant fabriqué et disponible en dépit des nombreuses relances qu’il a effectuées et de plusieurs déplacements en préfecture, il se trouve dans l’impossibilité de procéder à son renouvellement et se trouvera, dès lors, dans l’impossibilité de poursuivre son cursus universitaire ;
la mesure sollicitée est, pour le même motif et alors qu’il n’a jamais reçu de SMS l’informant de la disponibilité de son titre de séjour, utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce dès lors que M. A… s’est montré particulièrement passif et attentiste et même négligent en se bornant à saisir les services de la préfecture d’un seul courriel le 5 mars 2025 pour connaître la disponibilité de son titre de séjour et, alors qu’un SMS lui a en principe été automatiquement adressé dès la réception du titre en préfecture, a attendu ensuite le 16 décembre 2025 lorsqu’il s’est agi de procéder au renouvellement de son titre pour informer ses services des difficultés rencontrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 28 mars 2000, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre ses études. Le préfet de la Seine-Maritime a, le 19 août 2024, adressé à l’intéressé une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour tout en précisant que son titre de séjour pluriannuel, valable du 14 septembre 2024 au 13 février 2026, était en cours de fabrication. Il résulte de l’instruction que, en dépit de plusieurs relances de M. A…, ce titre ne lui a jamais été remis, faisant ainsi obstacle à ce qu’il puisse en demander le renouvellement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre ce titre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’une part, il est constant que la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, valable du 14 septembre 2024 au 13 février 2026, ne lui a, en dépit de plusieurs relances, jamais été matériellement remise par le préfet de la Seine-Maritime qui n’établit pas lui avoir adressé un SMS pour l’informer de la disponibilité de ce titre et ne fait, en tout état de cause, valoir aucune difficulté particulière à cette remise. Il est, en outre, constant qu’il est impossible à l’intéressé d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la remise du titre de séjour de M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de compléter son dossier de demande de renouvellement.
Sur les frais du litige :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Njem Eyoum à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la remise du titre de séjour de M. A… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Njem Eyoum en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Njem Eyoum à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Njem Eyoum et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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