Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Gironde par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 23 de la convention de la Genève.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, née le 5 avril 2002, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié. Le 4 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié l’autorisant à voyager hors du territoire français. Une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande l’annulation, est née du silence gardé par le préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
Ainsi que mentionné au point 1, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à Mme A…. Dans ces conditions, alors que qu’aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public qui s’opposeraient à la délivrance de ce titre de voyage n’a été invoquée, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de la Gironde par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un titre de voyage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de voyage pour réfugié l’autorisant à voyager hors du territoire français soit délivré à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kirimov d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Gironde par laquelle il a refusé la délivrance d’un titre de voyage à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de voyage pour réfugié l’autorisant à voyager hors du territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kirimov une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Kirimov et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Bécirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Aide
- Sanction disciplinaire ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Procédure disciplinaire ·
- Logiciel ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Terme ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Délai ·
- Police ·
- L'etat ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Fins ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Ville ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sms ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- État ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.