Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2507885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 juin et 29 septembre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
- le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait s’agissant de ses attaches familiales, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant à naître et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant à naître et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né en 1996, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 10 juin 2025 a été signé par Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 23 mai 2025 publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté critiqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée fait état des circonstances de fait et de droit qui, ayant trait notamment au fondement de la demande de titre de séjour du requérant, à son parcours universitaire ainsi qu’à la présentation d’un faux certificat d’inscription, donnent son fondement au rejet de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus critiqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (…) et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité (…) dans un écrit (…) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Si M. A… fait valoir son inscription dans une formation en alternance menant au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur au titre de l’année universitaire 2024-2025 et expose que cette inscription s’inscrit en cohérence avec les diplômes qu’il a précédemment obtenus et son projet professionnel, il ne conteste toutefois pas le motif de la décision critiquée qui relève qu’ayant produit un certificat d’inscription falsifié lui ayant permis de se voir délivrer le titre de séjour pluriannuel dont il a demandé le renouvellement, il n’était pas inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et n’a pas suivi d’études au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Dans ces conditions et tant au regard des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne de 1992 que des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé résulte d’une erreur d’appréciation.
6. Au soutien de sa contestation du rejet de sa demande de titre de séjour, M. A… fait valoir qu’outre sa bonne insertion et la présence de deux de ses sœurs en France, il y vit depuis le mois de juin 2023 et est marié depuis le mois d’août 2024 avec une ressortissante burkinabée autorisée à séjourner en France et qu’à la date du refus de séjour critiqué, celle-ci était enceinte de leur fils né au mois de septembre 2025. Toutefois, la décision en litige se borne à rejeter la demande que le requérant a présentée en qualité d’étudiant sur le fondement des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne de 1992. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. A… de l’erreur de fait que la préfète du Rhône aurait commise en omettant de tenir expressément compte de la présence en France de ses deux sœurs, de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour, de l’atteinte disproportionnée que le refus critiqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
8. Il est constant que le requérant n’a été autorisé à séjourner en France qu’en sa qualité d’étudiant, que sa vie commune et son mariage étaient encore récents à la date de la décision critiquée et que M. A…, qui ne fait pas état d’obstacle à ce que sa cellule familiale s’établisse hors de France, n’est pas dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire où se trouvent sa mère ainsi que son fils né en 2017. Dans ces conditions et alors que M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, qui est antérieure à la naissance de son fils au mois de septembre 2025, le moyen tiré par le requérant de l’atteinte excessive portée par cette décision à sa vie privée et familiale et de la violation en conséquence des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, les circonstances dont il est fait état et relatives à la situation personnelle et familiale du requérant ainsi qu’à son insertion professionnelle et à sa formation en alternance de moniteur-éducateur ne suffisent pas davantage pour considérer que la mesure d’éloignement critiquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… et le moyen tiré de ce qu’une telle erreur a été commise doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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