Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 14, 23 et 25 janvier 2026, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dacca (Bangladesh) refusant la délivrance d’un visa à Mme C… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la jeune C… B… avait quinze ans lorsque son père est arrivé en France ; elle est à la charge de ses parents ;
* le lien familial n’est pas remis en cause ;
* la décision rompt l’unité familiale et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale de M. B…, Mme B… et le reste de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas établie ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la date prise en compte pour déterminer l’âge de la jeune C… B… lors de la demande de visa, de sa situation de vulnérabilité au Bangladesh où elle a subi des traitements violents et où elle se retrouverait seule puisque sa mère et son frère ont également sollicité un visa pour rejoindre M. B…, ainsi que de sa dépendance à son père ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la demandeuse de visa ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… et Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 décembre 2024 sous le numéro 2520623 par laquelle M. B… et Mme B…, demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant M. B… et Mme B…, en présence de M. B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées par le ministre de l’intérieur, ont été enregistrées le 27 janvier 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Dacca refusant la délivrance d’un visa à Mme C… B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, et Mme B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Dacca refusant la délivrance d’un visa à Mme C… B….
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. et Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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