Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du document sollicité le place dans une situation de précarité ;
- la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un récépissé de carte de séjour valable du 20 février 2026 au 19 août 2026 a été remis au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 20 mai 1998, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son changement de statut par une demande déposée le 20 novembre 2025 auprès des services préfectoraux. Si le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation de précarité, le préfet des Alpes-Maritimes indique en défense, à l’appui d’une capture d’écran « AGDREF », qu’un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 19 août 2026 a été édité au nom du requérant. Dès lors que sa délivrance effective n’est pas contestée par le requérant, ses conclusions présentées en ce sens sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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