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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juin 2025, n° 2501815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kouahou, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 8 octobre 2024 l’ayant reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, le préfet de l’Hérault s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il indique que ses services restent mobilisés pour le relogement de la requérante.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 14 avril 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur l’injonction :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. () ».
4. Les dispositions citées au point 3 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit à l’hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission.
5. Par une décision du 8 octobre 2024, la commission de médiation de l’Hérault a désigné Mme B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Mme B, qui vit avec ses deux enfants, dont un mineur, n’a reçu à ce jour aucune offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’assurer l’hébergement de Mme B conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 1er août 2025.
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet de l’Hérault d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2025. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Kouahou, avocat de Mme B, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’attribuer à Mme B une place dans une structure d’hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 8 octobre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2025.
Article 3 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Kouahou, avocat de Mme B, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Me Kouahou.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 juin 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2025,
La greffière,
C. Arce
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