Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2604629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit toute circulation sur le territoire national pendant un an.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du 2°) de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son comportement ne constitue pas une atteinte suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de ces dispositions ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du 3°) de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son séjour ne peut être regardé comme un abus de droit ;
- l’interdiction de circuler n’est pas motivée.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-2 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné, a été entendu.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain, est, selon ses déclarations, entré pour la dernière fois en France quatre jours avant son interpellation, le 21 avril 2026, pour des faits de recel de biens provenant d’un vol. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 avril 2026, par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit toute circulation sur le territoire national pendant un an.
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme Deknuydt, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026 régulièrement notifié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte n’est pas fondé.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En l’espèce, M. A… a été interpellé le 21 avril 2026 suite à la découverte, dans son véhicule, d’outils volés. Entré depuis seulement quatre jours en France, il résulte des déclarations qu’il a effectuées lors de son audition par les forces de l’ordre qu’il n’y possède aucune attache personnelle ni familiale puisqu’il ferait de simples allers-retours depuis la Roumanie pour servir de chauffeur à des compatriotes. Dans ces circonstances, les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour constituer une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui opposant ces dispositions, la préfète de l’Isère a entaché l’obligation en litige d’erreur d’appréciation. Ce motif étant à lui seul suffisant pour justifier la mesure d’éloignement contesté, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète de l’Isère doit être écarté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche de ce moyen.
5. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° (…) de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
6. La décision portant interdiction de circulation en litige se borne à paraphraser l’article L. 251-4 précité en indiquant que, par application de ces dispositions, « l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans » sans indiquer quelles circonstances de fait justifient qu’une telle interdiction soit prononcée à l’encontre de M. A… ni expliquer sur quels éléments la préfète s’est fondée pour en fixer la durée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette interdiction ne satisfait pas à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions citées au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à M. A… toute circulation en France pendant un an.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à M. A… toute circulation en France pendant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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