Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2113317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et 13 janvier 2023, M. C A et Mme E D, et M. et Mme F et B G, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés de permis de construire du 23 avril 2021 n° PC 44214 21N0010 et PC 44214 21N0011 autorisant la construction de deux maisons situées 7 et 9, allée des Charmes et 12 et 14, avenue des Eglantiers à Vay ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vay la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur requête est recevable dès lors que les deux permis de construire portent sur une même opération d’aménagement ;
— les arrêtés méconnaissent l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun plan de masse ne fait figurer les plantations supprimées alors que plusieurs arbres sont implantés sur les parcelles ;
— les arrêtés méconnaissent l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme en l’absence d’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et en l’absence de désaffectation matérielle ;
— les arrêtés sont illégaux en l’absence d’élément justifiant du déclassement régulier des terrains d’assiette des projets et de désaffectation matérielle ou de cession et donc, de dépôt valable de demandes de permis de construire par Habitat 44 ;
— les arrêtés méconnaissent l’article UB 4.1.1 du plan local d’urbanisme dès lors qu’ils visent à la création de petites maisons d’aspect contemporain alors que le tissu urbain avoisinant est composé de vastes villas d’aspect traditionnel, que le bardage en lames de bois dénote par rapport à l’enduit blanc des constructions voisines et que les constructions sont en R+1 alors que la majorité des maisons existantes sont composées d’un simple rez-de-chaussée ;
— les arrêtés méconnaissent l’article UB 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB en l’absence de précision sur le traitement des aires de stationnement des véhicules permettant de s’assurer du respect de cet article.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022, 29 décembre 2022 et le 1er mars 2023, la commune de Vay, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne pouvaient présenter une requête unique afin de solliciter l’annulation d’autorisations qui ne présentent aucun lien entre elles et portent sur des parcelles distinctes ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— par un arrêté du 27 juillet 2022, un permis modificatif, qui autorise la création d’une place de stationnement supplémentaire pour la maison A1, a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat des requérants,
— et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Vay.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés n° PC 44214 21N0010 et PC 44214 21N0011 du 23 avril 2021, le maire de la commune de Vay a autorisé la construction de quatre maisons individuelles en location sociale au 12 et 14 allées des Eglantiers et 7 et 9 allées des Charmes dans le lotissement La Roseraie et situées en zone UB du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 23 septembre 2021, le maire de la commune de Vay a rejeté le recours gracieux formé par les requérants contre ces arrêtés. Un permis modificatif a été accordé le 27 juillet 2022 pour le projet prévu 7 et 9 allée des Charmes. Les requérants, voisins immédiats du projet, demandent de prononcer l’annulation de ces permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude des dossiers de demande :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Si les requérants soutiennent à juste titre que les plans de masse produits ne font pas apparaître les plantations supprimées, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs dès lors qu’une photographie de chaque parcelle dans son état avant travaux était produite, permettant de situer la localisation des plantations existantes et que les notices mentionnaient très clairement que les quelques arbres se trouvant sur les terrains seraient abattus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Dès lors que les parcelles constituant les terrains d’assiette des projets ont été déclassées du domaine public par une délibération du conseil municipal du 24 novembre 2020, la pièce exprimant l’accord du gestionnaire pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’était pas au nombre des pièces qui devaient être jointes aux dossiers de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire :
5. En vertu de l’article R. 431-5 du même code de l’urbanisme, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’office d’HLM Habitat 44 a déposé deux demandes de permis de construire en attestant avoir qualité pour demander ces autorisations les 26 février et 1er mars 2021. Par une délibération du 24 novembre 2020, devenue définitive et antérieure aux autorisations accordées, le conseil municipal de la commune de Vay a, après avoir constaté la situation des parcelles cadastrées AD 517, 519, 520 et 521 et visé la réalisation du projet de construction de quatre maisons locatives par Habitat 44, a décidé de déclasser ces parcelles. Dans ces conditions, les demandes de permis de construire ne présentaient aucun caractère frauduleux ni ne faisait apparaître que le pétitionnaire ne disposait pas d’un droit à les déposer. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de désaffectation de fait, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article UB 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette des projets sont situées en zone UB du plan local d’urbanisme, au sein du lotissement La Roseraie. Ce lotissement, qui ne présente aucun intérêt patrimonial particulier, est composé de maisons individuelles de taille moyenne de plain-pied ou de niveau R+1, d’aspect traditionnel, aux toits foncés et enduits clairs. Les constructions prévues par le projet portent sur quatre maisons individuelles, de type 3 ou 4, en R+1, couvertes d’une toiture à deux pentes et dont les façades sont en lames de bois, naturel ou lasuré blanc. Ainsi, si les maisons avoisinantes présentent des façades aux enduits clairs, le bardage des constructions est soit blanc soit de couleur sobre, de sorte qu’il ne présente pas de dysharmonie avec l’environnement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le gabarit des maisons prévues par le projet n’est pas différent de celui de certaines constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes de l’article UB 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. »
10. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des plans produits, que les aires de stationnement des projets sont constituées en enrobé drainant et sont placées à côté de zones engazonnées, entourées de haies diversifiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Vay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Mme E D, représentants uniques des requérants, à la commune de Vay et à Habitat 44.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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