Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2503339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Perrey demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… E…, représentée par Me Perrey demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. B… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 16 juin 2025 et du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les observations de Me Perrey, représentant M. B… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2503339 et n° 2503340, présentées pour M. B… et Mme E…, sont relatives à la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. D… B… et Mme A… E…, ressortissants arméniens nés respectivement les 16 juillet 1997 et 5 avril 2001, sont entrés en France le 13 décembre 2017. Leurs demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ayant été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile, ils ont chacun fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2019 pour M. B… et le 25 septembre 2019 pour Mme E…. M. B… a fait l’objet de deux autres mesures d’éloignement les 18 mars 2021 et 14 février 2024. Par des arrêtés du 21 mars 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… et Mme E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 juin 2025 et du 24 juin 2025, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu par un arrêté du 8 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C…, signataire des décisions en litige, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées et notamment l’obligation de quitter le territoire français comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par conséquent, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et en particulier celui de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, les requérants se prévalent de leur durée de séjour en France, de la naissance de leurs deux enfants en France, de l’état de grossesse de Mme E… et de la création par M. B… d’une autoentreprise. Toutefois, la durée de séjour des requérants en France est exclusivement liée à leur refus de déférer aux mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet. En outre, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Arménie où ils ont passé la majeure partie de leur vie. Enfin, les requérants ne justifient d’aucune intégration particulière en France. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour des requérants en France, le préfet du Bas-Rhin, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartés.
En troisième lieu, les décisions attaquées n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres aux interdictions de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Les requérants ne font valoir aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet ne leur interdise pas le retour sur le territoire français alors qu’ils ont déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B… et Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… et de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et de Mme A… E…, à Me Perrey et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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