Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2504329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504329 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, complétée par une production de pièces le 24 mars 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Diamila Grâce Dodo Koule, Amadou Thérance Edo Dodo Koule et Souraya Richana Dodo Koule, représentée par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 12 janvier 2025, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par Mme A contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) du 10 octobre 2024 refusant de délivrer à Diamila Grâce Dodo Koule, Amadou Thérance Edo Dodo Koule et Souraya Richana Dodo Koule des visas d’entrée en France et de long séjour, en qualité de membres de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire convoquer les demandeurs de visas pour leur délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme 1 800 euros hors taxe au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : Amadou Thérance est atteint du VIH depuis 2019, les conditions de son suivi ne sont pas satisfaisantes et il a dû être hospitalisé, une nouvelle fois, à la fin du mois de janvier en raison de l’aggravation de son état de santé ; cette situation a impacté son propre état psychologique ; la situation dans laquelle se trouvent les enfants qui vivent chez leur grand-mère maternelle depuis 2021, ou d’autres membres de sa famille, où leur pise en charge est défectueuse malgré les envois d’argent qu’elle effectue, insuffisants au regard, notamment, de l’état de santé de Amadou Thérance ; elle est leur unique représentante légale, leur père ayant été assassiné le 27 septembre 2016 et ils ont vocation à la rejoindre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni l’identité des demandeurs de visas, ni le lien de filiation qui les unit à elle n’est contesté ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que cette décision peut également être fondée sur l’absence de lien de filiation entre les demandeurs de visas et la réunifiante au regard des documents d’état civil produits et en l’absence d’éléments de possession d’état.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Lietavova, représentant Mme A. Me Lietavova soulève à la barre un moyen nouveau tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) du 10 octobre 2024 refusant de délivrer à Diamila Grâce Dodo Koule, Amadou Thérance Edo Dodo Koule et Souraya Richana Dodo Koule des visas d’entrée en France et de long séjour, en qualité de membres de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Lietavova.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2504329
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