Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2317750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Maleysson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 23 juin 2023 lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa demande de visa n’est pas motivée par une volonté d’en détourner l’objet ou d’en faire un usage illégal ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’absence d’adéquation entre la qualification professionnelle et l’expérience de M. B et le poste proposé ainsi que sur l’absence de preuve de démarche de recrutement sur le territoire national de la part de l’employeur ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 4 février 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare avoir obtenu une autorisation de travail afin d’être recruté en qualité de cuisinier par la société « Le Jasmin ». Dans ce cadre, il a formé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis par une décision du 23 juin 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Tunis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, exclusivement dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis, et qui est propre à cette décision, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Tunis, fondé sur les dispositions notamment des articles L. 421-1, L. 421-3, et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont M. B a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas pour intention de détourner l’objet du visa qu’il a sollicité en qualité de travailleur salarié, M. B ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif opposé par la décision attaquée et tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union ». L’article 51 de la Charte prévoit que : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
7. La décision contestée, en ce qu’elle porte refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer, à l’encontre de cette décision, les dispositions de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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